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Cour de cassation, 13 novembre 2003. 02-13.657

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-13.657

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ; Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle d'une durée de 15 années ; Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicable aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit, en conséquence être annulée ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 26 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes, renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel statuant en formation ordinaire et autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-13 | Jurisprudence Berlioz