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Cour de cassation, 18 novembre 1987. 86-17.086

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-17.086

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Y... A... Antonio, demeurant 11, place Cohendy à Royat (Puy-de-Dôme), en cassation d'une décision rendue le 11 octobre 1983 par la commission nationale technique, au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, dont le siège est cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; Madame X..., M. Magendie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du nouveau Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au Secrétariat-Greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par M. Da Y... A... sous la forme d'une lettre adressée au Secrétariat de la commission nationale technique ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-11-18 | Jurisprudence Berlioz