Cour d'appel, 20 décembre 2012. 10/02646
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/02646
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2012
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COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 Décembre 2012
ARRÊT N
EP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02646.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 23 Septembre 2010, enregistrée sous le no 10/ 00033
APPELANTE :
S. A. DESMAZIERES
Centre de Gros No2
BP 126
59811 LESQUIN
représentée par Maître Louis DUCELLIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame Béatrice X...
...
49250 FONTAINE GUERIN
présente, assistée de Maître Corinne VALLEE, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller, et Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Anne DUFAU, conseiller
Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
prononcé le 20 Décembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Béatrice X... a été engagée par la société Desmazieres en qualité d'employée de magasin, catégorie 0002, de la convention collective des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 avril 2002, à effet du même jour, à raison de 32 heures hebdomadaires contre un salaire brut de 1 000, 83 euros mensuel.
La société Desmazieres, sise à Lesquin (59 811), exploite des commerces à l'enseigne Chauss'expo sur l'ensemble de la France, et Mme X... a été affectée sur son magasin d'Angers.
Par avenant en date du 5 juillet 2002, à effet au 8 juillet suivant, Mme X... est passée à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires contre un salaire brut de 1115, 54 euros mensuel.
Par avenant en date du 6 octobre 2003, à effet du même jour, Mme X... a été promue responsable de magasin, statut employé, catégorie 0007, contre une rémunération, pour partie fixe de 1 163, 68 bruts par mois, pour partie variable de 1 % sur le chiffre d'affaires hors taxe du commerce.
Sur sa demande, elle a été mutée, par avenant en date du 29 novembre 2004 à effet du même jour, au magasin Chauss'expo de Beaufort en Vallée.
Après avoir annoncé à son employeur, au cours du mois d'avril 2007, qu'elle était enceinte, elle a dû être placée en arrêt maladie à compter du 18 mai 2007, ce jusqu'à sa mise en congé maternité, ayant accouché le 22 décembre 2007.
Elle a été convoquée, en lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2007, à un entretien préalable à une éventuelle mise à pied fixé au 28 septembre suivant, convocation renouvelée, dans les mêmes formes, le 12 octobre 2007, pour le 6 novembre 2007 ; elle ne s'y est pas présentée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 novembre 2007, une mise à pied de trois jours, qui n'a pas été ramenée à exécution du fait de son arrêt maladie, lui a été notifiée pour trois motifs :
- " appels téléphoniques depuis la ligne du magasin,
- falsification du taux de transformation,
- retrait d'espèces en caisse pour son propre compte ".
Son congé de maternité prenant fin en avril 2008, elle a sollicité et obtenu de son employeur, du fait du handicap présenté par son enfant, un congé de présence parentale, ce du 14 avril au 13 octobre 2008.
Elle a été convoquée, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2008, à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave fixé au 6 août 2008.
Elle s'y est présentée et a été assistée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er septembre 2008, elle a été licenciée, effectivement pour faute grave.
Le 7 août 2009, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur à l'encontre de la société Desmazieres, celle-ci ayant été convoquée devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 13 août 2009. La procédure a finalement été radiée, le 10 décembre 2009.
Mme X... a sollicité son rétablissement le 15 février 2010, et demandé, son licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, que la société Desmazieres soit condamnée à lui verser :
-31 545, 36 euros d'indemnité de ce chef,
-2 464, 48 euros d'indemnité de licenciement,
-2 628, 78 euros d'indemnité compensatrice de préavis, et 262, 88 euros de congés payés afférents,
-2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
outre qu'il soit ordonné à cette société de lui remettre un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir ainsi qu'une attestation Assedic rectifiée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, et qu'elle supporte les dépens.
Par jugement du 23 septembre 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes, déclarant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a :
- condamné la société Desmazieres à lui payer
o 8 000 euros d'indemnité de ce chef,
o 2 464, 48 euros d'indemnité de licenciement,
o 2 628, 78 euros d'indemnité compensatrice de préavis, et 262, 88 euros de congés payés afférents,
o 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Desmazieres de lui remettre " un bulletin de salaire de septembre 2008 ainsi que l'attestation Assedic modifiée portant les indemnités ayant la nature de salaire ", sans qu'il y ait lieu à astreinte,
- condamné la société Desmazieres aux dépens.
Cette décision a été notifiée à Mme X... et à la société Desmazieres le 6 octobre 2010.
La société Desmazieres en a formé régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 20 octobre 2010.
L'affaire était fixée à l'audience du 6 décembre 2011. L'intimée ayant reçu tardivement les conclusions de l'appelante, elle été renvoyée sur l'audience du 18 juin 2012.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions enregistrées au greffe le 31 octobre 2011 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Desmazieres sollicite, étant constaté que les griefs reprochés à Mme Béatrice X... sont constitutifs d'une faute
grave, l'infirmation du jugement déféré et que Mme X... soit déboutée de l'intégralité de ses demandes, condamnée à lui verser 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et soit tenue aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- chacun des griefs opposés à Mme X... dans la lettre de licenciement peut, à lui seul, recevoir le qualificatif de faute grave, et leur cumul, a fortiori, justifie le licenciement prononcé à ce titre,
- ce n'est qu'à l'occasion d'un courriel d'une employée du magasin de Beaufort en Vallée en date du 6 juin 2008 et de l'enquête qu'elle a menée postérieurement qu'elle a pu découvrir les faits,
- ils ne sont donc aucunement prescrits, pas plus qu'ils n'ont été sanctionnés à l'occasion de la mise à pied disciplinaire intervenue à l'encontre de Mme X..., le 21 novembre 2007,
- il est faux de prétendre, ainsi que le fait Mme X..., que son licenciement a à voir avec sa grossesse.
* * * *
Par conclusions enregistrées au greffe le 11 juin 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme Béatrice X... sollicite la confirmation du jugement déféré, hormis, formant appel incident de ces chefs et y ajoutant, que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui a été allouée soit portée à la somme de 31 545, 36 euros, outre que la remise des documents soit assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, et que la société Desmazieres soit condamnée à lui verser 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et qu'elle supporte les entiers dépens de l'instance d'appel.
Elle réplique que :
- les deux griefs sur lesquels la société Desmazieres a motivé son licenciement pour faute grave ne sont pas fondés, d'autant que, pour le premier, il a déjà été sanctionné par la mise à pied disciplinaire prononcée à son encontre le 21 novembre 2007, étant au surplus prescrit,
- en réalité, ce sont sa grossesse et la maladie de son enfant, qui ont fait qu'elle a dû être absente un long moment, alors qu'elle était responsable de magasin, qui ont contrarié son employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge devant lequel un licenciement est contesté doit apprécier tant la régularité de la procédure suivie que le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans le courrier qui notifie la mesure et qui fixe les limites du litige, étant précisé que " Si un doute subsiste, il profite au salarié ".
La lettre de licenciement adressée par la société Desmazieres à Mme Béatrice X... le 1er septembre 2008 est libellée en ces termes :
" Nous faisons suite à l'entretien du 6 août 2008 avec Monsieur Y..., dans le cadre d'une procédure de licenciement.
Vous étiez accompagnée lors de cet entretien de Monsieur Z..., représentant du personnel.
Monsieur Y... vous a exposé les faits dont nous avons eu connaissance récemment, et pour lesquels il désirait entendre vos explications.
1) Absences non déclarées de votre part, pointées par une tierce personne et donc payées :
Monsieur Y... est revenu sur des faits qu'il avait déjà eu l'occasion d'envisager en fin 2007, c'est à dire de nombreuses absences de votre part, pendant lesquelles, étrangement, le magasin vous appelait sur votre portable ou votre téléphone fixe, alors que votre pointage indiquait votre présence en magasin.
Le personnel du magasin, interrogé à l'époque sur les causes éventuelles de factures excessives, ne nous avait pas renseignés. Aujourd'hui, compte tenu de la découverte de plusieurs anomalies vous concernant, nos doutes sont corroborés par plusieurs personnes qui affirment que vous vous absentiez fréquemment, durant votre temps de travail, tout en étant pointée " présente ".
Monsieur Y... a repris 3 exemples parmi d'autres de vos absences non déclarées :
a) le mercredi 24 janvier 2007 après-midi, vous êtes pointée en Entrée à 13 h 51 et en sortie à 18 h 02 :
des appels du magasins vers votre portable sont enregistrés à 15 heures 41, 16 h 24 et 17 h 53, ce dernier appel ayant duré plus d'une heure,
b) le mercredi 18 avril 2007, vous êtes pointée en Entrée à 9 h 06 puis tous les pointages suivants sont enregistrés par notre assistante paie, à votre demande, tel que le veut l'usage, lorsqu'il y a des " oublis " de pointage ; nous notons donc les pointages suivants : Sortie 12 h, Nouvelle entrée à 13 h53 puis sortie, avec indication " récup de 17 h à 18 h ".
Un appel du magasin est relevé vers votre portable à 16 heures 45.
c) le samedi 12 mai 2007, vous êtes pointée en Entrée à 9 h 20 puis en sortie à 12 h, puis les pointages suivants sont enregistrés par notre assistante paie, à votre demande, soit entrée à 14 h et Sortie à 18 h 04.
Des appels du magasin vers votre portable sont enregistrés à 11 h 52 puis à 16 h 45.
Pour votre défense, vous avez argué que vous aviez déjà été sanctionnée pour ces faits, mais Monsieur Y... vous a confirmé que votre mise à pied de novembre 2007 concernait entre autres, le montant excessif des factures téléphoniques du magasin, et que les absences non déclarées, n'avaient pas été exposées, puisque ce n'est qu'il y a que quelques semaines que nous avons eu les aveux du personnel et donc la connaissance exacte des faits.
Vous avez alors expliqué que vous n'aviez jamais quitté le magasin sans vous " dépointer ", que les affirmations contre vous étaient mensongères et que les appels sur votre portable concernaient votre ami, qui n'avait pas de portable personnel.
Pour notre part, le nombre d'appels téléphoniques passés vers votre portable alors que vous êtes sensée vous trouver au magasin, et la confirmation de votre personnel que vos absences non dépointées étaient coutumières constituent sans douter une faute professionnelle grave.
En plus des pointages demandés à notre assistante paie, au motif d'oubli, vous demandiez à vos vendeuses de le faire, les impliquant dans votre détournement de procédure.
2) Non respect des procédures d'achat entraînant un profit personnel
A l'occasion de l'inventaire du 9 juin 2008, et sachant que vous aviez en votre possession des articles non réglés, une vendeuse du magasin vous a téléphoné afin de connaître votre position : vous lui auriez répondu " de les passer manuellement " et que vous viendriez les payer au moment des soldes.
Il est rapidement apparu que vous aviez agi de même concernant ces articles pour l'inventaire de juin 2007, demandant de passer manuellement les articles emportés et non payés, afin de ne pas créer d'écart d'inventaire.
Aujourd'hui, le magasin a listé 19 articles emportés par vous, s'élevant à un montant de 468. 60 €, et ne reprenant pas des articles comme des " Fafiots ", des chaussettes ou casquettes dont les références n'ont pas été notées.
Monsieur Y... vous a rappelé la procédure d'achat du personnel communiquée à tous les magasins en avril 2007 et pour laquelle chaque responsable de magasin devait attester de la bonne lecture et de la connaissance par l'ensemble du personnel. Vous avez ainsi vous-même répondu à ce message le 26 avril 2007 par mail indiquant " toute l'équipe a bien pris connaissance ".
Cette procédure est très explicite : il y est porté, en rouge, la mention suivante : " toute sortie d'articles donne systématiquement lieu à enregistrement de la vente et donc paiement, y compris les essais ".
Lors de l'entretien du 6 août, vous avez déclaré que " vous ne vous souveniez plus de cette procédure, que vous aviez oublié depuis plus d'un an ".
Nous ne doutons pas que vous ayez oublié un certain nombre de procédures depuis votre arrêt mais nous vous rappelons que les articles emportés l'ont été avant l'inventaire de 2007, et que la procédure date de fin avril 2007. Par ailleurs, nous avons également la confirmation qu'une autre vendeuse qui avait elle aussi emporté des articles les a réglés quelques jours avant cet inventaire de 2007.
Aujourd'hui sans l'alerte donnée par ce magasin pour les dysfonctionnement graves de votre part, nous n'aurions pas de moyen de connaître ces articles ayant été emportés et jamais réglés par vous même.
Vous avez affirmé que vous n'avez jamais rien emmené du magasin et que celui-ci ne vous avait jamais téléphoné pour vous demander de payer quoi que ce soit.
Nous avons pour notre part, plusieurs traces d'appels du magasin de Beaufort vers votre portable, dont un datant du 4 juin 2008 et durant plus de 18 minutes.
Nous vous confirmons ainsi que ces derniers faits, c'est à dire avoir emmené de la marchandise du magasin depuis plus d'un an sans l'avoir signalée ni payée relève de la faute grave.
Votre comportement, illustré par les deux manquements graves repris ci-dessus, est intolérable. Vous placez votre personnel dans une position de " complicité ", très mal vécue d'ailleurs, et profitez de l'éloignement de votre employeur pour ne pas respecter les règles de tout contrat de travail, c'est à dire un absentéisme régulier non déclaré.
Au vu de la gravité de ces manquements, il ne nous est plus possible de vous maintenir au sein de notre personnel et nous avons décidé de vous licencier au motif de la faute grave, laquelle vous prive du préavis conventionnel.
Votre solde de tout compte ainsi que vos documents de sortie vous parviendront donc très prochainement. "
Mme X... a, par conséquent, été licenciée pour faute grave consistant en, d'une part, des " absences non déclarées de sa part, pointées par une tierce personne et donc payées " et, d'autre part, un " non respect des procédures d'achat entraînant un profit personnel ".
La faute du salarié, qui peut donner lieu à sanction disciplinaire de l'employeur, ne peut résulter que d'un fait avéré, acte positif ou abstention, mais de nature volontaire, imputable au salarié, et constituant de sa part une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail.
Outre de présenter ces caractéristiques, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et, il incombe à l'employeur de l'établir.
Chacun des griefs invoqués sera successivement examiné.
A) Le premier grief
Outre que Mme X... conteste la véracité de ce grief, elle affirme qu'il a déjà donné lieu à sanction, de même qu'il était prescrit, et ne pouvait plus, dès lors, faire l'objet d'une quelconque procédure. Pour justifier de ces potentielles irrégularités de forme, elle renvoie à la mise à pied disciplinaire qui lui a été infligée le 21 novembre 2007.
La société Desmazieres rétorque qu'aucune de ces critiques n'est fondée.
* *
L'article L. 1332-4 du code du travail dispose que :
" Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ".
Toutefois, l'employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif du salarié est constaté. Ceci suppose, néanmoins, que les deux fautes procèdent d'un comportement identique.
L'employeur peut aussi prendre en compte un fait fautif antérieur à deux mois, dans la mesure où le comportement du salarié a persisté dans l'intervalle.
Par ailleurs, un même fait fautif ne peut être sanctionné deux fois.
En revanche, l'existence de nouveaux griefs autorise l'employeur à retenir des fautes antérieures même déjà sanctionnées pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié, à condition que la sanction alors invoquée ne soit pas antérieure de plus de trois ans à l'engagement des nouvelles poursuites disciplinaires.
De même, des faits distincts ne peuvent pas non plus faire l'objet de deux sanctions successives, et ce dès lors que l'employeur avait connaissance de l'ensemble de ces faits lors du prononcé de la première sanction.
Enfin, dans la mesure où un fait fautif a été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. Et, la connaissance des faits fautifs par l'employeur s'entend de l'information exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
La mise à pied disciplinaire prise le 21 novembre 2007 par la société Desmazieres à l'encontre de Mme X... est motivée comme suit :
" Nous vous avons convoquée à deux reprises à un entretien s'inscrivant dans une procédure envisageant une éventuelle mise à pied à votre encontre.
En ce qui concerne le deuxième entretien, prévu le mardi 6 novembre 2007 et auquel vous ne vous êtes pas présentée, vous avez accusé réception de la convocation mains ne nous avez pas prévenus d'un quelconque empêchement.
C'est pourquoi nous vous énonçons ci-après les griefs sur lesquels nous aurions souhaité recueillir vos explications :
1o les appels téléphoniques depuis la ligne du magasin
-nous avons constaté de très nombreux appels dirigés vers votre numéro personnel de portable entre janvier et mai 2007 alors que vous étiez normalement en magasin d'après votre pointage.
- quelques cas existent également vers le portable de votre collègue Carole, alors qu'elle aussi est sensée se trouver au magasin.
Ces appels sont bien évidemment facturés sur notre compte, ce que nous n'acceptons pas, et peuvent s'expliquer de deux manières : vous ne vous trouvez pas réellement en magasin ou vous appelez quelqu'un à qui vous avez laissé votre téléphone.
Dans les deux cas, il s'agit d'un abus manifeste de votre part.
- la durée et la fréquence des appels vers le magasin d'Angers sont très exagérés (entre 1 h 20 et 2 h 50 pour les mois de janvier à mai 2007) alors que le magasin d'Angers appelle lui-même presque autant.
- autre exemple : le 3 mai 2007, appel au domicile de votre collègue de repos, pour une durée de plus d'une demi-heure.
Le suivi de l'utilisation de la ligne téléphonique ne devrait pas être une de nos missions d'encadrement mais votre magasin démontre le contraire, malgré les rappels réguliers quant à cette utilisation.
Nous ne tolérerons pas que ces exagérations perdurent et nous exigeons que vous en reveniez à un usage strictement nécessaire en matière d'appels téléphoniques.
2o Falsification du taux de transformation :
Ce taux est anormalement calculé d'après le ratio entre le nombre de passage clients en caisse et le nombre indiqué sur le compteur installé en magasin divisé par deux. Il en est ainsi dans l'ensemble des magasins de la chaîne et ce taux de transformation est comparé d'un magasin à l'autre.
Or nous avons récemment appris par une de vos vendeuses que vous aviez donné consigne de minorer le nombre indiqué sur le compteur de 60, ce qui fausse volontairement le résultat de manière défavorable pour votre magasin.
Votre procédé est intolérable et démontre une tricherie constituant sans conteste un manquement à votre mission.
3o Retrait d'espèces en caisse pour votre propre compte
Un récent contrôle de caisse effectué par Monsieur Y... a démontré un écart de 41 € (manquant en caisse).
Vos collègues ont affirmé qu'il s'agissait d'argent pris par vous à plusieurs reprises pour régler des courses personnelles.
Il s'agit d'un non respect total des procédures de caisses, auquel s'ajoute par le fait un manque total d'exemplarité vis à vis de vos employées.
De plus, compte tenu du fait de l'ancienneté de ces retraits, il apparaît clairement que vous n'aviez pas l'intention de rembourser ces sommes.
Au vu des manquements repris ci-dessus, nous avons décidé de vous sanctionner par une mise à pied de trois jours.
Compte tenu de votre absence en raison de votre maternité, cette sanction ne sera pas assortie d'une absence supplémentaire à votre poste, mais portée à votre dossier.
Ps : En ce qui concerne le montant de vos prélèvements en caisse, soit 41 €, nous vous demandons de bien vouloir nous faire parvenir un chèque libellé à la SA DESMAZIERES pour la fin de ce mois de novembre maximum, adressé au service RH-MA I... à LESQUIN. "
Si le premier grief évoqué dans cette mise à pied disciplinaire fait, indubitablement, écho à celui énoncé par la lettre de licenciement, d'ailleurs la société Desmazieres le rappelle elle-même, parlant des doutes qu'elle avait pu avoir à l'époque de la mise à pied sur des absences de Mme X... de son poste de travail, alors qu'elle était censée s'y trouver, il n'en demeure pas moins que cette mise à pied n'a pas été prise en considération de ce motif, mais au regard d'une utilisation jugée abusive par l'employeur de la ligne téléphonique du magasin.
Mme X... ne peut, par conséquent, venir dire que la lettre de licenciement se heurte, quant à son premier grief, à l'interdiction de la prise d'une double sanction pour le même fait.
Néanmoins, puisqu'il est question de doutes de l'employeur lors de cette mise à pied disciplinaire, la question peut effectivement se poser de la connaissance qui était la sienne à l'époque, et qui, si elle était jugée acquise au 21 novembre 2007, ne permettrait pas, les faits étant alors nécessairement prescrits, d'engager une procédure disciplinaire de ce chef largement plus de deux mois après, puisque remontant au 10 juillet 2008.
On l'a dit, cette connaissance de l'employeur s'entend de son information exacte relativement à la réalité, la nature et l'ampleur des faits reprochés au salarié.
Or, la société Desmazieres explique qu'elle n'avait pu obtenir, lorsqu'elle a constaté les faits qui ont valu la mise à pied de Mme X... pour, notamment, usage abusif de la ligne téléphonique de l'entreprise, confirmation des autres salariés du commerce, quant à savoir si ce que révélait la consultation des relevés téléphoniques ne correspondait pas à des absences de Mme X... dissimulées par ces salariés. Cette assertion se trouve corroborée par l'attestation de Mme A..., collègue de travail de Mme X..., qui de plus n'est pas produite par l'employeur mais par la salariée, d'après laquelle sa réponse aux questions, effectivement, de leur responsable de secteur, M. Y..., quant à savoir si elles ne pointaient pas pour Mme X..., alors que celle-ci était absente, l'appelant par " la même occasion sur son téléphone portable afin de savoir où elle était ", avait été négative.
Dès lors, il ne peut pas être dit que la société Desmazieres, le contraire lui ayant été soutenu, avait la connaissance, dans les termes requis, lors de la mise à pied de Mme X..., du grief qu'elle reproche à cette dernière aujourd'hui dans la lettre de licenciement, à savoir avoir fait " couvrir " ses absences du magasin par ses collègues de travail, apparaissant, de fait, s'y trouver et percevant la rémunération d'heures de présence fictives.
Dans ces conditions, la société Desmazieres était en droit d'invoquer ce premier grief à l'encontre de Mme X....
* *
Se pose par conséquent la question du bien fondé ou non du dit grief.
La société Desmazieres, qui a, on l'a dit, la charge de la preuve, verse à l'appui, d'une part, un tableau retraçant ce qu'elle estime être des absences dissimulées de Mme X..., d'autre part, des attestations d'autres salariés, à savoir Mme B..., Mme C..., M. D... et Mme E....
a) Sur le tableau
Ce tableau est établi à partir des relevés de communication des mois de janvier, février, mars, avril et mai 2007 émanant de la ligne téléphonique du magasin de Beaufort en Vallée, produits par ailleurs, vers le numéro de téléphone portable de Mme X..., soit le..., dont il n'est pas contesté qu'il s'agit bien du sien.
Trois mois y sont ciblés, soit janvier, avril et mai 2007.
D'ores et déjà, il sera noté que le dernier jour de travail de Mme X... au sein de la société Desmazieres est le 18 mai 2007 ; elle n'y reviendra pas ultérieurement en effet, étant licenciée avant le terme de son congé de présence parentale. En conséquence, les appels répertoriés les 19 et 30 mai 2007, du commerce vers le " portable Carole ", autre employée du magasin (cf compte-rendu de visite de M. Y... à Beaufort en Vallée le 7 août 2007), ne peuvent émaner de Mme X... et lui être imputés à faute.
Pour ce qui est du mois de janvier 2007, trois jours sont litigieux, soit les samedi 6, mercredi 24 et mardi 30. Le 6, le fixe du magasin appelle le portable de Mme X... à 11. 39. 20, 11 secondes, à 11. 49. 37, 4 secondes, et à 17. 41. 05, 26 secondes. Il en est de même le 24, à 15. 41. 34, 48 secondes, à 16. 24. 28, 11 secondes, et à 17. 53. 55, 1heure, 1 minute et 12 secondes. Il en est encore de même le 30, à 18. 13. 55, 4 secondes. En marge de chacun de ces appels, il est mentionné " normalement présente en magasin à cette heure ".
Pour ce qui est du mois de février 2007, deux jours sont litigieux, soit les samedi 24 et jeudi 29. Le 24, le fixe du magasin appelle le portable de Mme X... à 16. 15. 20, 29 secondes. Il en est de même le 29, à 17. 21. 23, 11 secondes, à 17. 31. 53, 3 secondes, et à 18. 40. 27, 1 minute 25. En marge de chacun de ces appels, il est mentionné " normalement présente en magasin à cette heure ".
Pour ce qui est du mois d'avril 2007, trois jours sont litigieux, soit les mardi 3, jeudi 5 et mercredi 18. Le 3, le fixe du magasin appelle le portable de Mme X... à 18. 13. 25, 47 secondes. Il en est de même le 5, à 18. 47. 02, 3 secondes, à 18. 48. 13, 5 secondes, et à 18. 56. 50, 3 secondes. Il en est encore de même le 18, à 16. 45. 26, 10 secondes. En marge de chacun de ces appels, il est mentionné " normalement présente en magasin à cette heure ".
Pour ce qui est du mois de mai 2007, cinq jours sont litigieux, soit les mercredi 2, vendredi 4, mercredi 9, samedi 12 et vendredi 18. Le 2, le fixe du magasin appelle le portable de Mme X... à 14. 01. 14, 23 secondes. Il en est de même le 4, à 17. 51. 42, 11 secondes, et à 17. 58. 58, 4 secondes. Il en est encore de même le 9, à 16. 28. 03, 23 secondes. Il en est encore de même le 12, à 11. 52. 34, 59 secondes et à 14. 43. 02, 2 minutes 17 secondes. Il en est encore de même le 18, à 10. 14. 59, 10 secondes, et à 10. 15. 37, 23 secondes. En marge de chacun de ces appels, il est mentionné " normalement présente en magasin à cette heure ", étant ajouté au 18, " en maladie mais l'après-midi ".
Mme X... s'est expliquée sur ces appels, déclarant qu'elle était présente à son travail, et cherchait uniquement à joindre son compagnon, M. F..., le couple ne disposant que d'un seul téléphone portable qu'elle lui laissait.
Un collègue de travail de ce dernier à la société Scania production, M. G..., a attesté que c'était bien ce numéro... qui lui avait été donné afin qu'il puisse joindre M. F... en cas de changement de leurs horaires.
Ces éléments n'apparaissent donc pas suffisants, en eux-mêmes, à établir le grief dont fait état la société Desmazieres.
b) Sur les attestations
Mme B..., travaillant sur le magasin de Beaufort en Vallée avec Mme X..., déclare : " Mme X... Béatrice quittait le magasin avant son heure de départ le mercredi après et/ ou le samedi après-midi, elle demandait de l'appelé pour lui donner le CA et le % de tana (elle se pointait pas) ".
Mme C..., travaillant sur le magasin d'Angers, écrit : " Le samedi et mercredi, Mlle X... partait plustot en nous demandant de la pointer à 18h ".
M. D..., travaillant sur le magasin d'Angers, déclare : " J'ai constaté que Béatrice quittait son lieu de travail sans se pointer, mais en demandant à ses vendeuses de le faire plus tard ".
Mme E..., qui indique, sans autres précisions, être responsable de magasin,- elle demeure à Alençon-, écrit : " Au cours du printemps 2006, Carole du magasin de Beaugé m'a téléphoné car sa responsable de magasin prenait régulièrement des après-midi en les laissant seules. Quand je lui ai dit d'en parler, elle n'a pas voulu de peur des représailles ".
Si la société Desmazieres insiste sur " cette peur des représailles " qui aurait animé les salariés et les aurait conduits à rester taisant jusqu'en 2008, date où l'absence de Mme X... se prolongeant, ils auraient pu parler, il est à remarquer que cette allégation ne ressort que de l'attestation de Mme E..., purement référendaire et qui, dès lors, ne peut avoir une quelconque valeur probante.
Quant aux attestations de Mme C... et de M. D..., si la société Desmazieres fait état de ce que ces salariés étaient appelés fréquemment à travailler au magasin de Beaufort en Vallée, dans une espèce d'entraide mutuelle, elle n'a aucune pièce pour en attester, et alors que Mme X... le dément, hormis l'intervention qui pouvait être celle de M. D... pour les inventaires, ainsi celui de juin 2007, et ceci se comprenant du fait de l'arrêt maladie inopiné de Mme X... le 18 mai 2007, dans le cadre d'une grossesse difficile, et alors qu'il est responsable du magasin d'Angers. En conséquence, le doute existe sur la véracité des faits relatés, d'autant que les propos sont par trop vagues, ne comportant aucune précision quant aux circonstances de leur constatation, ne serait-ce que de date ; il ne peut, dans ces conditions, y être apporté crédit.
Reste l'attestation de Mme B..., plus susceptible d'être prise en compte en tant que salariée travaillant dans le même commerce que Mme X... ; cependant, le laconisme encore des propos, allié aux appels extrêmement courts ou plutôt aux tentatives d'appel sur le téléphone portable de Mme X... venant contredire le fait décrit comme quoi Mme X... demandait que ses vendeuses la tiennent informée des résultats de la journée ce qui nécessite forcément un certain temps, et d'autant que, si la société Desmazieres fait état d'appels sur le téléphone fixe de Mme X..., elle ne fait pas ressortir ces derniers, conduisent à conclure que cette attestation ne permet pas de faire la preuve du grief dont s'agit.
Et ne peut venir modifier cette conclusion le seul appel, le 24 janvier 2007, qui par sa longueur, implique nécessairement une conversation, du fait justement de son caractère unique, alors que le témoignage de Mme B... implique, au contraire, répétition de communications de ce type.
* *
Dans ces conditions, et alors enfin que de la lettre de licenciement parle, pour les 18 avril et 12 mai 2007, d'oublis de pointage, assortissant certes ce terme d'oublis de guillemets, enregistrés par l'assistante paie, sans autre précision sur la personne dont s'agit, ne démontrant pas, pour cela, une dissimulation consciente, voulue, de Mme X..., d'absences de sa part, ce premier grief n'apparaît pas établi.
B) Le second grief
Suivant le tableau fourni par la société Desmazieres, Mme X... aurait emporté dix-neuf paires de chaussures, de pointures 38, 39, 40 et 41, qu'elle n'aurait pas réglées, malgré les consignes expresses de l'entreprise relativement aux achats effectués par les salariés, consignes qu'elle pouvait d'autant moins ignorer, ayant, en sa qualité de responsable du magasin de Beaufort en Vallée, accusé, non de la réception des dites consignes comme l'indique l'entreprise, mais de ce que ces consignes allaient être envoyées à l'ensemble des magasins, chacun des responsables devant en prendre connaissance et les diffuser auprès de son équipe (cf réception du mail de Mme H... du 26 avril 2007).
Mme B... atteste, le 10 juillet 2008 (date surchargée), pour la société Desmazieres en ces termes : " Mme X... Béatrice a pris des paires de chaussures sans les payés depuis à ma connaissance 2006, au moment de l'inventaire cette année je lui ai téléphoné pour venir payé ses chaussures, elle m'a dit de les passer manuellement et qu'elle viendrai profité des soldes pour les payés... avec les chaussures impayés il y a également les visière casquettes, sac à main et fafio bébé ".
C'est le mail du 6 juin 2008 de Mme B... à Mme H...,- " Nous sommes à quelques jours de l'inventaire et il y a quand même un problème non résolu, suite à l'inventaire de l'année dernière quiques chaussures n'ont pas été réglé à ce jour. Comment je fais pour l'inventaire "-, qui a, selon la société Desmazieres, déclenché la procédure d'enquête qui s'est terminée par le licenciement de Mme X....
Mme B..., ensuite de ce courriel, a envoyé les deux mails ci-après à M. Y..., du 31 juillet 2008 à 18 heures 15 et 18 heures 55 :
- " Béatrice m'a rappelé pour savoir si on devait jouer au " jeu de la devinette " pour ses références de chaussures car elle m'a dit qu'elle n'avait plus ses réf sous le pied ni les boîtes. Elle ma dit que la plupart du temps elle mettait directement les chaussures au magasin et jetais les boîtes.
Elle m'a même parlé des " fafio et chaussettes bébé " (moi même je n'avais pas la référence mais j'avais bien signalé à Marie Agnès I...).
Je lui ai proposé de vous appeler et de voir çà avec vous mais elle n'a pas voulu.
Elle m'a dit qu'il y avait un cahier d'achats où elle avait marqué ses chaussures, je lui ai dit que je n'arrivais pas à le retrouver, elle m'a dit que Cécile avais vu ce cahier lorsqu'elle avait payé ses chaussures en juin 2007 ",
- " J'avais oublié : elle m'a bien dit qu'elle était consciente qu'elle avait des chaussures à payer mais que si elle n'avait pas les références, elle ne pouvait pas les payer et qu'elle ne voulait pas passer pour une voleuse ".
C'est M. D..., qui en lieu et place de Mme X... a procédé à l'inventaire de juin 2007, et qui déclare : " J'ai validé pour l'inventaire de juin 2007 des chaussures en attente de payement datent de decembre 2006 qui ne sont, je pense, toujours pas réglées ".
Plusieurs éléments sont à relever, soit que :
- les faits dont il est question sont particulièrement anciens, puisque remontant à 2006,
- M. D... a tout de même validé l'inventaire 2007, alors que des chaussures restaient à payer, sans autres précisions sur qui devait payer ces chaussures, et sans qu'il ne mentionne une quelconque " manipulation " de Mme X... à ce propos, contrairement à ce qu'indique la lettre de licenciement,
- Mme B... tient un discours différent, entre les mails qu'elle adresse à M. Y..., et l'attestation qu'elle délivre la société Desmazieres, quant à ce qui pourrait s'apparenter à une tentative de malversation de la part de Mme X..., par une manipulation de l'inventaire 2008, ainsi qu'il est noté dans la lettre de licenciement.
Devant de telles incertitudes, voire contradictions, il en résulte que la société Desmazieres est dans l'incapacité, et de faire la preuve des tentatives de malversation qu'elle prête à Mme X..., comme de ce que la liste qu'elle produit correspond bien à des chaussures qu'aurait prises Mme X... sans s'en acquitter, tous faits que cette dernière conteste absolument.
Dès lors que le grief auquel fait référence la lettre de licenciement ne peut être imputé avec certitude au salarié, le doute doit conduire à dire que ce second grief n'apparaît pas plus établi que le premier.
* *
Dans ces conditions, la faute grave qu'aurait commise Mme X... n'étant pas démontrée par la société Desmazieres, et aucun grief réel et sérieux n'étant caractérisé, la décision des premiers juges doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré le licenciement prononcé dénué de cause réelle et sérieuse.
Et, quand bien même Mme X... affirme que son licenciement est lié à sa grossesse, puis à ses conséquences en termes de temps d'absence pour la société Desmazieres, elle procède là par voie d'affirmation, sans même d'ailleurs arguer des conséquences qui devraient nécessairement s'ensuivre si, effectivement, la véritable cause de son licenciement était celle qu'elle sous-entend. Il n'y a pas lieu, par voie de conséquence, de s'y attarder, étant plus là dans l'argumentation que dans le moyen.
Sur les conséquences du licenciement
Le licenciement de Mme Béatrice X... étant jugé sans cause réelle et sérieuse, elle est en droit de prétendre à percevoir de la société Desmazieres les indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A) Sur les indemnités de rupture
Le conseil de prud'hommes a accordé à Mme X... :
-2 464, 48 euros d'indemnité de licenciement,
-2 628, 78 euros d'indemnité compensatrice de préavis, et 262, 88 euros de congés payés afférents.
La société Desmazieres ne conteste pas ces montants, n'y faisant pas même allusion à titre subsidiaire.
Dès lors, la décision des premiers juges, qui a exactement apprécié les indemnités de rupture ainsi accordées, sera purement et simplement confirmée.
B) Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme X..., au visa des articles L. 1235-5 et L. 1235-14 du code du travail, réclame que lui soient octroyés 31 545, 36 euros au lieu des 8 000 euros que lui ont accordés les premiers juges.
L'article L. 1235-5 du code du travail permet au salarié, qui a subi un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, qui n'a pas plus de deux ans d'ancienneté chez son employeur et/ ou dont l'employeur compte lui-même moins de onze salariés dans l'entreprise, d'obtenir une indemnité.
Cette indemnité est calculée en fonction du préjudice que subit nécessairement le salarié et, son étendue est souverainement appréciée par les juges du fond, au regard de l'ensemble des éléments du préjudice, qu'ils soient matériels ou moraux.
Mme X... était âgée de 28 ans et comptait six ans, quatre mois et trois jours d'ancienneté dans l'entreprise lorsqu'elle en a été licenciée.
Elle fournit copie d'un plan de surendettement établi le 1er octobre 2010 duquel il ressort qu'elle avait, à cette date, pour un peu plus de 20 000 euros de dettes, outre une attestation d'un médecin psychiatre du 24 novembre 2011 d'après laquelle elle a dû être hospitalisée en milieu spécialisé, en hospitalisation complète du 21 avril au 19 mai 2010, puis en hospitalisation de jour du 27 mai au 10 juin 2010, et du 7 au 8 mai 2011, ayant cessé son suivi médico-psychologique au mois de juin 2011.
Elle n'indique pas quelle est, aujourd'hui, sa situation au plan professionnel.
S'il est indéniable que Mme X... a connu de sérieuses difficultés, tant financières que psychologiques, qu'elle relie au licenciement intervenu, il n'en demeure pas moins que, si certes sa perte d'emploi n'a pu être aidante sur les deux plans, elle n'est pas non plus nécessairement la seule cause des difficultés rencontrées.
Dans ces conditions, au regard de son ancienneté dans l'entreprise, de ses possibilités de retrouver un emploi, des conditions de la rupture, et en référence à sa dernière rémunération mensuelle brute s'élevant à 1314, 39 euros (cf les bulletins de salaire versés, la cour fixe l'indemnité à lui revenir au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15 000 euros, infirmant de ce chef le jugement déféré.
C) Sur les documents de fin de contrat
La cour ordonne à la société Desmazieres de remettre à Mme X... un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi rectifiés, conformes à l'arrêt prononcé.
Il n'y a pas lieu d'assortir cette remise d'une astreinte, en l'absence de justifications au soutien.
Sur les frais et dépens
La cour confirme le jugement déféré quant aux frais et dépens.
La société Desmazieres, succombant en son appel, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée à verser à Mme Béatrice X... 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, tout comme elle supportera les entiers dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, hormis sur le montant alloué au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Condamne la société Desmazieres à verser à Mme Béatrice X...
15 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société Desmazieres de remettre à Mme Béatrice X... un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi rectifiés, conformes à l'arrêt prononcé,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Déboute la société Desmazieres de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Desmazieres à verser à Mme Béatrice X... 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société Desmazieres aux entiers dépens de l'instance d'appel.
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