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Cour d'appel, 07 novembre 2001. 01-07375

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

01-07375

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2001

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS N° 2001 9 Chambre A ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 07 Novembre 2001 Rôle N° 01/07375 Association MARSEILLE ENFANCE C/ Annie X... épouse Y... Z... délivrée le : à : (Réf. dossier) Arrêt de la 9 Chambre A sociale du 07 Novembre 2001 prononcé sur contredit à l'encontre d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en date du 14 Février 2001, enregistré sous le n° 00/794. Section Activités Diverses. COMPOSITION LORS DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 Octobre 2001 M. Michel JUNILLON, Conseiller Rapporteur sans opposition des parties et de leurs avocats, conformément aux articles 786 et 945.1 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Greffier lors des débats : Mme Florence A... COMPOSITION LORS DU B... : M. Jean-Jacques LECOMTE, Président M. Michel JUNILLON, Conseiller M. Alain BOURDY, Conseiller PRONONCE: A l'audience publique du 07 Novembre 2001 par M. Michel JUNILLON, Conseiller assisté par Mme Florence A..., Greffier. NATURE DE L'ARRET : CONTRADICTOIRE. NOM DES PARTIES Association MARSEILLE ENFANCE 51 Rue des Dominicaines 13001 MARSEILLE représentée par Me Henri RUGGERI, avocat au barreau de MARSEILLE DEMANDERESSE AU CONTREDIT CONTRE Madame Annie X... épouse Y... 43 avenue de la Corse 13007 MARSEILLE comparante en personne, assistée de Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE AU CONTREDIT [* *] [* *] RG N° 01 / 7375 Ensuite de son licenciement, Madame Annie X... épouse Y..., assistante maternelle auprès de l'Association MARSEILLE ENFANCE, embauchée par contrat de travail du 15 mai 1979, a saisi le Conseil des prud'hommes de Marseille en paiement de diverses indemnités. L'employeur a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit du tribunal d'instance de Marseille puis, le 23 février 2001, a formé contredit à l'encontre du jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Marseille le 14 février 2001 se déclarant compétent pour connaître du litige. L'Association MARSEILLE ENFANCE demande à la Cour de recevoir son contredit, de réformer le jugement déféré, de déclarer le Conseil des prud'hommes de Marseille incompétent au profit du tribunal d'instance de Marseille et de condamner Madame Y... à lui verser 3.000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Elle soutient que le Conseil des prud'hommes ne peut pas connaître des litiges dont la compétence est attribuée par la loi à une autre juridiction et que la contestation soulevée par Madame Y..., assistante maternelle, relève du tribunal d'instance en application de l'article R.321-6 du code de l'organisation judiciaire. Madame Y... demande à la Cour de rejeter le contredit, de confirmer la compétence de la juridiction prud'homale et d' évoquer l'affaire au fond en convoquant les parties à une audience ultérieure. Elle sollicite en outre la condamnation de l'Association MARSEILLE ENFANCE à lui payer 5.000,00 francs à titre de dommages-intérêts par application de l'article 88 du NCPC ainsi que 10.000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Elle fait valoir que les assistantes maternelles relèvent dans leurs rapports avec leurs employeurs de la juridiction prud'homale et que l'article R.321-6 du code de l'organisation judiciaire ne concerne que les litiges entre les nourrices et les personnes, parents ou autres, leur confiant des enfants. DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ DU CONTREDIT Attendu que le contredit a été formé dans le délai de quinze jours à compter de la décision statuant sur la compétence, qu'il est motivé ; Qu'il sera déclaré recevable en la forme ; SUR LA COMPÉTENCE Attendu que Madame Y... embauchée suivant contrat d'engagement du 15 mai 1979 a été employée par l'Association MARSEILLE ENFANCE en qualité de gardienne de crèche familiale puis d'assistante maternelle ; Attendu que les dispositions du livre V du code du travail, concernant les conflits du travail, lui sont applicables ainsi que le mentionne expressément le statut des assistantes maternelles d'accueil non permanent émanant de la direction des interventions sociales et sanitaires du conseil général des Bouches-du-Rhône ; Attendu qu'aux termes de l'article L.511-1 du code du travail le Conseil des prud'hommes est la juridiction compétente pour statuer sur les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail et sur ceux relatifs aux licenciements ; Attendu que s'il ne peut connaître des litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi, tel n'est pas le cas en l'espèce, qu'en effet les dispositions de l'article R.321-6 3° du code de l'organisation judiciaire, attribuant compétence au tribunal d'instance pour les contestations entre les nourrices ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient, sont inapplicables s'agissant d'un litige opposant une assistante maternelle à l'association qui l'emploie ; Attendu que le jugement déféré qui a retenu la compétence du Conseil des prud'hommes de Marseille sera confirmé ; SUR LE FOND Attendu que la Cour estime de bonne justice d'évoquer le fond de l'affaire conformément à l'article 89 du NCPC, que l'affaire sera renvoyée à une audience ultérieure pour permettre aux parties de conclure sur ce point ; SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES INTÉRÊTS Attendu qu'il n'y a pas lieu à condamnation à dommages-intérêts au profit de Madame Y..., par application de l'article 88 du NCPC ; SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NCPC ET LES DÉPENS Attendu qu'il est équitable d'allouer à la salariée la somme de 700 euros par application de l'article 700 du NCPC, que ce qui est jugé commande de mettre les dépens de l'instance à la charge de l'Association MARSEILLE ENFANCE ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort - Déclare le contredit recevable mais non fondé - Confirme le jugement déféré Et évoquant - Renvoie l'examen de l'affaire au fond à l'audience de la 9ème chambre A de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du mercredi 6 mars 2002 à 13 heures 45 (Salle G) - Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience - Condamne l'Association MARSEILLE ENFANCE à payer à Madame Annie X... épouse Y... la somme de Sept cents euros (700 soit 4.591,00 F) par application de l'article 700 du NCPC - Rejette toutes autres demandes des parties - Condamne l'Association MARSEILLE ENFANCE aux dépens de l'instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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