Cour d'appel, 29 novembre 2001. 01/02139
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
01/02139
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2001
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COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU 29 NOVEMBRE 2001 RG : 01/02139 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 22 mai 2001
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU SUBSTITUT DE M. LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN X... : APPELANT Monsieur Marc Y... 41 Rue de Beauvais 60220 FORMERIE Comparant concluant par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et ayant pour avocat Me GARNIER Christian du barreau de BEAUVAIS.
ET : INTIME Maître HERBAUT Jean-Claude de nationalité française Mandataire judiciaire associé Membre de la SCP LEBLANC LEHERICY ET HERBAUT 7 Rue des Colimaçons 60600 CLERMONT "agissant en qualité de liquidateur de la SARL MACONNERIE Y... MARC et ès qualités de représentant des créanciers de M. Y...". Comparant concluant par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me LEEMAN, avocat au barreau de BEAUVAIS. DEBATS : A l'audience publique du 20 septembre 2001 ont été entendus les avoués en leurs conclusions et observations et l'avocat en sa plaidoirie. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de Chambre, M. Z... et Mme ROHART-MESSAGER, Conseillers, qui en a délibéré conformément à la loi et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 25 octobre 2001, pour prononcer arrêt.
A l'audience publique du 25 OCTOBRE 2001, la Cour composée des mêmes magistrats a décidé de prolonger son délibéré et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 29 novembre 2001, pour prononcer arrêt.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme A...
B... : A l'audience publique du 29 NOVEMBRE 2001, l'arrêt a été rendu par M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de chambre qui a signé la minute avec Mme A..., Greffier. DECISION
Vu le jugement du 22 mai 2001, par lequel le Tribunal de Commerce de
BEAUVAIS a prononcé la liquidation judiciaire de M. Y..., gérant de la STE MACONNERIE Y... et désigné Me HERBAUT, en qualité de liquidateur. *
Vu l'appel interjeté par M. Y... et ses conclusions enregistrées le 20 septembre 2001 et tendant à : - infirmer le jugement, - dire n'y avoir lieu à liquidation judiciaire à son égard, - renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS, - statuer ce que de droit sur les dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective dont distraction au profit de la SCP LE ROY, avoué aux offres de droit. *
Vu, enregistrées le 12 juillet 2001, les conclusions présentées par Me HERBAUT, ès qualités de liquidateur de la STE MACONNERIE Y... et ès qualités de représentant des créanciers de M. Y..., et tendant à : - confirmer le jugement, - condamner M. Y... aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me CAUSSAIN, avoué aux offres de droit. *
Vu les réquisitions du MINISTERE PUBLIC, lequel sollicite confirmation. SUR CE.
Attendu qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une assignation délivrée le 26 avril 2000 par L'URSSAF de l'OISE qui s'estimait créancière de diverses cotisations et majorations de retard restées impayées et afférentes à la période allant du 1er avril 1998 au 31 janvier 2000, le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS a, par jugement du 16 mai 2000, ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'encontre de la STE MACONNERIE Y..., Entreprise Générale de Bâtiment sise 41, rue de Beauvais à FORMERIE, et désigné Me HERBAUT, ès qualités de représentant des créanciers ; que, saisi à la suite d'une requête présentée à cet effet par ce dernier, le même tribunal a, par jugement du 5 septembre suivant, ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'égard
de M. Y..., gérant de la société susvisée, et ce, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L 624-5 du Code de Commerce, Me HERBAUT étant nommé, par ailleurs, représentant des créanciers de ce dernier ; que, par un nouveau jugement du 22 mai 2001, présentement entrepris, ledit tribunal, constatant que M. Y... n'était pas en mesure de présenter à ses créanciers un plan d'apurement de son passif, a prononcé sa liquidation judiciaire, Me HERBAUT devenant liquidateur à sas procédure collective. *
Attendu, toutefois, que la liquidation judiciaire de M. Y... ne pouvait être décidée sans que soit constatée, pour la STE DE MACONNERIE Y..., l'impossibilité, à l'issue du jugement d'ouverture susvisé du 16 mai 2000, des solutions de redressement judiciaire prévues par l'article 1° d e la loi du 25 janvier 1985 ; qu'il y a lieu, en
conséquence, d'infirmer le jugement et de renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS pour la poursuite des opérations de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS
La COUR .
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Reçoit l'appel jugé régulier en la forme ;
Au fond, l'accueillant, infirme le jugement ;
Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS ;
Ordonne l'emploi des dépens de l'instance en frais privilégiés de procédure collective avec, pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP LE ROY, avoué ;
Laisse les dépens de l'instance à la charge du TRESOR PUBLIC avec, pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP LE ROY, avoué.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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