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Cour de cassation, 09 février 2016. 15-87.351

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-87.351

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2016

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N° H 15-87.351 F-D N° 969 ND 9 FÉVRIER 2016 NON-LIEU A STATUER M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Sur le pourvoi formé par : - M. [T] [M], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 24 novembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de proxénétisme aggravé et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu l'article 606 du code de procédure pénale ; Attendu que M. [M] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 17 novembre 2015 et qu'il a été maintenu en détention par ordonnance distincte du même jour ; Attendu qu'en application de l'article 179 du code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé, la détention se poursuivant en exécution du nouveau titre qui a été délivré ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ; Par ces motifs : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2016-02-09 | Jurisprudence Berlioz