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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1304, 1109 et 1110 du code civil ;
Attendu que M. X..., auteur de plusieurs ouvrages, a conclu avec la société Librairie éditions l'Harmattan quatre contrats d'édition portant sur ses oeuvres, les 4 novembre 1987, 13 novembre 1989 et 3 décembre 1991 ; que par acte du 24 avril 2001, il a poursuivi la résolution de ces contrats, prétendant que les clauses de rémunération, qui comportaient une cession gratuite de ses droits à l'éditeur pour les mille premiers exemplaires, contrevenaient aux dispositions impératives de l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité opposée par la société l'Harmattan, l'arrêt énonce que M. X... n'ayant eu connaissance de l'erreur de droit qu'il avait commise sur la validité de telles clauses que par la publication d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 30 novembre 1999, dans une affaire similaire, au profit d'une autre partie, le délai de prescription de l'article 1304 du code civil, applicable en l'espèce, n'avait commencé à courir qu'à cette date ;
Qu'en statuant ainsi alors que ne pouvait être invoquée comme cause d'une erreur de droit susceptible de justifier la nullité d'un contrat, une décision judiciaire rendue, entre d'autres parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.
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