Cour de cassation, 12 novembre 2002. 00-45.626
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-45.626
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la société Speed works, fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 4 avril 2000) d'avoir mis hors de cause l'AGS alors, selon le moyen, que l'instance est interrompue par le prononcé du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, la société Speed works a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 23 février 2000 du tribunal de commerce de Nanterre, qui a fixé au 24 août 1998 la date de cessation des paiements ;
que, dès lors, le jugement prud'homal rendu alors que le conseil de prud'hommes était dans l'ignorance du jugement de liquidation judiciaire, mettant hors de cause l'AGS Ile-de-France ouest, doit être réputé non avenu par application des articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en application de l'article 371 du nouveau Code de procédure civile, en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats ; qu'il résulte des productions que la liquidation judiciaire de la société Speed works a été prononcée le 23 février 2000 alors que les débats devant le conseil de prud'hommes avaient eu lieu le 25 janvier 2000 ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.
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