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Cour d'appel, 19 novembre 2001. 2001/01616

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2001/01616

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2001

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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 01/01616.(remise au rôle du dossier 00/307) AFFAIRE : X... Thierry C/ S.A. L.D.R (Larousse Diffusion Réseau). Jugement du Conseil de Prud'hommes LE MANS du 19 Novembre 1999. ARRÊT RENDU LE 19 Novembre 2001 APPELANT : Monsieur Thierry X... "La Y..." 53700 ST MARS DU DESERT Aide Juridictionnelle Totale du 30/04/2001. Convoqué, Présent, assisté de Maître Alain GUYON, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE : S.A. L.D.R (Larousse Diffusion Réseau) 30 rue Cambronne 75737 PARIS CEDEX 15 Convoquée, Représentée par Maître EL KHOURY substituant Maître Olivier SURZUR, avocat au barreau de PARIS; COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 23 Octobre 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 19 Novembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* Thierry X... a été embauché, le 22 septembre 1995, par la société L.D.R. (Larousse Diffusion Réseau), en qualité de V.R.P. sur le secteur du LOIR ET CHER, auquel a été joint le Pays Manceau. Le 22 janvier 1996, Thierry X... a été nommé responsable des ventes et, fin 1996, a été effectué un redécoupage géographique des secteurs. Le 9 septembre 1997, Thierry X... fut licencié pour "refus de changement de statut contractuellement prévu", c'est à dire de revenir à un poste de V.R.P., alors qu'il lui était reproché, notamment, de ne pas atteindre les objectifs de chiffre d'affaires contractuellement prévus pour lui-même et son équipe. Contestant cette mesure, Thierry X... a saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS aux fins de voir condamner la société L.D.R. à lui verser les sommes de 1 350 Francs au titre du salaire dû pour la période du 25 septembre 1995 au 30 septembre 1995, 31 367,06 Francs à titre de rappel de salaire 1996/1997, 4 492,55 Francs au titre de commissions dues, 6 317,46 Francs à titre de frais de déplacement pour les mois de janvier et février 1997 ainsi que 449,25 Francs au titre des congés payés y afférents, 23 499,62 Francs au titre de la maladie-CIPC, 10 298,86 Francs au titre d'un complément d'indemnités journalières, 13 168,41 Francs à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 157 661 Francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 150 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, ordonner la remise des bulletins de paie pour les mois de septembre 1995, janvier 1996 et décembre 1997, du chèque de caution en échange du matériel de travail remis le 22 septembre 1995, de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail modifié portant la mention de responsable des ventes du 22 janvier 1996 au 10 décembre 1997. La société L.D.R. sollicitait, par demande reconventionnelle, la condamnation de Thierry X... à lui payer la somme de 3 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et réclamait 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 19 novembre 1999, le Conseil de Prud'hommes du MANS a dit que le licenciement de Thierry X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, a débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à verser à la société L.D.R. les sommes de 1 500 Francs pour procédure abusive et de 3 000 Francs au titre de l'article 700 de nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Thierry X... a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation, de condamner la société L.D.R. à lui verser les sommes de 157 661 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20 380,42 Francs à titre de rappel de salaire pour les mois de mai, juin, septembre, octobre, novembre et décembre 1996 ainsi que 2 038,04 Francs pour les congés payés y afférents, 2 656,70 Francs à titre de rappels de salaires pour les mois de janvier et février 1997 ainsi que 265,67 Francs pour les congés payés y afférents et 6 317,46 Francs au titre de frais de déplacement pour les mois de janvier à mars 1997, d'ordonner la remise par la société L.D.R. des bulletins de salaire afférents aux condamnations salariales à intervenir, l'attestation ASSEDIC rectifiée et l'attestation destinée aux organismes de sécurité sociale, et ce, sous astreinte de 1 000 Francs par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, avec réservation de la liquidation de l'astreinte par la Cour, et de condamner la société L.D.R. à lui verser la somme de 8 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. La société L.D.R. sollicite, au principal, la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Thierry X... à lui verser la somme de 10 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, subsidiairement, de constater que seules les dispositions de l'article L. 122-14-5 pourraient trouver à s'appliquer. SUR QUOI, LA COUR sur les circonstances de la rupture des relations de travail Attendu qu'à l'exception d'une prescription tirée de l'application des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail (celui-ci estimant avoir fait l'objet d'une mesure disciplinaire), les moyens invoqués par Thierry X... en cause d'appel ne font que réitérer sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont pertinemment répondu, qu'en effet, la longue lettre de licenciement adressée le 9 septembre 1997 par la société L.D.R. à Thierry X..., après avoir rappelé les articles invoqués par elle régissant le contrat de travail en vigueur et les faits qu'elle lui imputait à faute, invoquait comme motif de licenciement : "refus du changement, contractuellement prévu, de statut et consécutif aux résultats insuffisants enregistrés dans la fonction de Responsable des Ventes", que les premiers juges ont exactement retenu, par des motifs que la Cour adopte: - d'abord, qu'en vertu des dispositions régissant le contrat de travail de Thierry X..., en tant que Responsables des Ventes, s'il était mis fin à ces fonctions pour non-respect des objectifs et obligations contractuels, le contrat antérieur de représentant retrouverait sa pleine application (article 10), -ensuite, qu'en tant que Responsable des Ventes, Thierry X... devait disposer d'une équipe de quatre représentants opérationnels minimum qu'il se devait de développer (article 4) et qu'il n'en avait qu'un ; la circonstance qu'un redécoupage des secteurs d'activité ait été pratiqué étant sans incidence sur ce point, - enfin, que les résultats de cette équipe et ceux de Thierry X... étaient inférieurs aux minima contractuels, selon les éléments présentés par les parties ; étant ajouté que les objectifs contractuels n'étaient pas irréalistes et que Thierry X... était bien en faute de ne pas les avoir réalisés tant personnellement que par son équipe, qu'au sujet du nouveau moyen invoqué en cause d'appel, à supposer que l'application des dispositions contractuelles constituent effectivement une sanction disciplinaire, force est de constater que la société L.D.R. a bien respecté les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail, qu'en effet, si le Directeur des Ventes a effectivement écrit le 2 avril 1997 à Thierry X..., dans une lettre dûment motivée, que, par application des dispositions de son contrat de travail, celui-ci "repren(ait) son statut de représentant/ V.R.P." à compter du "mois commercial de mai", Thierry X... lui a répondu le 22 avril 1997 refuser "un emploi de représentant" et proposait de régler "cette affaire" "à l'amiable", que divers échanges de correspondance s'en sont suivis sur différents sujets, dont une réponse de Thierry X..., le 30 juillet 1997, à une lettre du 10 juillet 1997 du Directeur des Ressources Humaines de la société L.D.R., par laquelle celui-ci écrivait : "je vous réitère mon refus d'opter pour ce statut (V.R.P.) ... aussi, je serai éventuellement prêt à étudier une autre proposition de poste de cadre au sein de l'entreprise ; si aucune autre offre m'est faite d'ici ma reprise de travail, je reprendrai mon poste de responsable des ventes, avec mon statut et les avantages qui y sont liés", qu'il s'ensuit, que, comme elle le prétend exactement, la société L.D.R. n'a été définitivement fixée sur les intentions de Thierry X... qu'au reçu de cette lettre du 30 juillet 1997 et que, le 26 août 1997, le jour de son retour de congés, le Directeur des Ressources Humaines ne pouvait, en le convoquant à l'entretien préalable que "prend(re) acte de son refus" et qu'ainsi, le 9 septembre 1997, la société L.D.R. pouvait, constatant que sa "position particulièrement ferme constitu(ait) donc un élément nouveau", procéder à son licenciement, qu'ainsi, le délai de deux mois prévu par le texte précité a été respecté par la société L.D.R. ; celui-ci n'ayant commencé à courir que le 31 juillet 1997, et l'engagement des poursuites disciplinaires, concrétisées par le licenciement du 9 septembre 1997, ayant été initié le 26 août 1997, que, dès lors, c'est avec raison que les premiers juges ont considéré que le caractère réel et sérieux du licenciement de Thierry X... était établi, qu'en conséquence, Thierry X... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la décision entreprise confirmée sur ce point, sur le rappel de salaire Attendu que si Thierry X... était bien responsable des ventes pendant la période pour laquelle il demande un rappel de salaire (mai, juin, septembre et octobre 1996 ainsi que janvier 1997) c'est pertinemment que les premiers juges l'en ont débouté, qu'en effet, sa demande était, et est toujours, fondée sur l'application du coefficient 360 de la convention collective applicable alors que pendant cette période il était rémunéré sur la base du coefficient 300, que, cependant, la lecture de la dite convention collective permet de constater que le coefficient 360 correspond à un poste de "cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances théoriques et une expérience étendue", ce qui n'était pas le cas de Thierry X..., et à l'exercice d'un "commandement sur un ou plusieurs cadres ou employés hautement qualifiés", ce que Thierry X... n'exerçait pas non plus, s'agissant de vendeurs/V.R.P. sans technicité hautement qualifiée, qu'en revanche, les fonctions de Thierry X... correspondaient bien à celle d'un chef de groupe "assistant un responsable d'un niveau hiérarchiquement supérieur" et "exerç(ant) dans les domaines technique, commercial ou de gestion des responsabilités dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur", puisqu'il assistait son directeur d'agence, notamment, en formant les V.R.P., qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision entreprise, sur les frais de déplacement Attendu que si Thierry X... continue à réclamer des frais de déplacement pour la somme de 6 317.46 Francs, il se contente, comme en première instance, de procéder par affirmation sans apporter le moindre élément à l'appui de sa demande, qu'il convient donc de l'en débouter et de confirmer sur ce point la décision entreprise, sur les demandes annexes Attendu que Thierry X..., succombant, doit être condamné aux dépens ainsi qu'en équité à verser à la société L.D.R. la somme de 2 000 Francs par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée, Y ajoutant, Condamne Thierry X... à verser à la société L.D.R. la somme de 2 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Thierry X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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