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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maxime X..., demeurant ... à La Celle Saint-Cloud (Yvelines),
en cassation d'un arrêt avant-dire droit rendu le 16 janvier 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale) et d'un arrêt rendu le 8 novembre 1988 par la même cour d'appel, au profit de la société Barry, société anonyme dont le siège social est ... (Yvelines),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société Barry, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a été embauché en qualité d'ingénieur, le 24 juillet 1978, par la société Barry international, à laquelle a succédé la société Barry, pour être détaché auprès d'une filiale aux Etats-Unis, avec garantie, après rapatriement, d'un poste et d'un salaire correspondant à sa qualification ; qu'estimant que le poste de "directeur du développement produits", offert lors de son retour en France, ne correspondait pas aux engagements contractuels de son employeur, il a pris acte, le 29 mai 1985, de la rupture de son contrat de travail du fait de celui-ci ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour retenir que le poste offert au salarié lors de son retour en France était conforme, sur le plan de la rémunération, aux stipulations de son contrat et, en conséquence, le débouter de ses demandes fondées sur une rupture imputable à l'employeur, l'arrêt du 8 novembre 1988, après avoir déclaré adopter le second calcul, dit "neutre au regard des parités monétaires" de l'expert, a énoncé qu'il aboutissait, en prenant pour base au 1er juillet 1980 un salaire de 226 400 francs, à un salaire de 455 811,12 francs au 28 février 1985 ;
Attendu, cependant, que l'expert, après avoir abouti, selon le calcul retenu par la cour d'appel, à un montant de 535 000 francs, l'a mentionné dans la conclusion de son rapport comme étant de 455 811,12 francs ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans motiver son choix de l'un de ces deux chiffres donnés par l'expert pour un même calcul, selon la même méthode, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il concerne l'arrêt avant-dire droit du 16 janvier 1987 ;
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 8 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Barry, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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