Cour de cassation, 22 novembre 2000. 00-82.403
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-82.403
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me ROGER et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...,
- Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEUSE, en date du 8 mars 2000, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, les a condamnés, le premier, à dix ans de réclusion criminelle, le second, à quinze ans de la même peine et, chacun, à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille,
ainsi que contre l'arrêt du 9 mars 2000 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Y... et pris de la violation des articles 331, 335, 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'A..., témoin acquis aux débats, âgée de plus de 16 ans, a été entendue par la cour d'assises sans avoir préalablement prêté le serment prévu par l'article 331 du Code de procédure pénale et sans qu'il ait été constaté que ce témoin se soit trouvé dans un cas d'empêchement ou d'incapacité prévu par la loi, le procès-verbal des débats se bornant à indiquer "en raison des dispositions de l'article 335 du Code de procédure pénale", mention qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de l'audition du témoin" ;
Sur le même moyen, relevé d'office en faveur de X... ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout témoin cité et signifié est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale, sauf dans les cas prévus à l'article 335, qui, dérogeant au droit commun, ne peuvent être étendus au-delà des limites fixées par ce texte ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin A..., régulièrement cité et dénoncé, a été entendu sans prêter "le serment visé par l'article 331 du Code de procédure pénale, en raison des dispositions de l'article 335 dudit Code" ;
Mais attendu que ces mentions, en l'absence de toute indication sur la nature de la cause d'exclusion du serment, ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier si le témoin se trouvait dans l'un des cas prévus par l'article 335 et ne sont pas, à elles seules, susceptibles de justifier son audition sans prestation de serment ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes les dispositions concernant Y... et X..., l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Meuse, en date du 8 mars 2000, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, en toutes ses dispositions concernant Y... et X..., l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Meuse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Pelletier, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Béraudo conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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