Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 décembre 1998. 97-11.160

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-11.160

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 1998

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu l'article 2277 du Code civil ; Attendu que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 1996), que la SCI Les Lacs Saint-James (SCI) a assigné le 2 août 1994 M. Y... X... et la société Babel productions en paiement d'une somme à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 20 août 1984 au 25 avril 1990 en raison de l'occupation sans droit ni titre de locaux lui appartenant ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande d'indemnité d'occupation de la SCI pour la période antérieure au 2 août 1989, l'arrêt retient que M. Y... X... et la société Babel productions, qui ne peuvent se prévaloir d'aucun titre d'occupation, doivent être tenus à paiement d'une indemnité d'occupation, mais que ce paiement tel que réclamé par la SCI constitue uniquement la contrepartie financière périodique à l'occupation des lieux et que les dispositions de l'article 2277 du Code civil doivent recevoir application ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale ne pouvait s'appliquer, en l'absence de condamnation préalable de M. Y... X... et de la société Babel productions en paiement d'une indemnité mensuelle, à la demande globale d'indemnité d'occupation formée par la SCI, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement d'indemnité d'occupation formée par la SCI Les Lacs Saint-James pour la période antérieure au 2 août 1989, l'arrêt rendu le 30 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1998-12-16 | Jurisprudence Berlioz