Cour de cassation, 02 octobre 1996. 94-18.625
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.625
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la ville de Paris, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. X...,
2°/ de Mme X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Foussard, avocat de l'OPAC de la ville de Paris, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que nul ne peut se pourvoir deux fois contre le même arrêt;
Attendu que l'Office public d'aménagement et de construction de la Ville de Paris ayant formé un premier pourvoi le 22 août 1994, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 2 juin 1994, est irrecevable à former, le 24 août 1994 un autre pourvoi contre le même arrêt;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'OPAC de la ville de Paris aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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