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Cour de cassation, 07 novembre 2001. 00-88.138

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-88.138

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et LAUGIER, et la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Boukemis, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 23 novembre 2000, qui, pour escroqueries, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1315 du Code civil, L. 143-4 du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale ; " pris de ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie au préjudice de I'AGEFIPH, et l'a condamné pénalement et civilement ; " au motif que le prévenu reconnaît avoir perçu les subventions de la DDASS et de I'AGEFIPH ; qu'il conteste l'infraction ; que toutefois, le contrat retour à l'emploi invoqué en date du 29 août 1994 ne reposait sur aucune réalité tangible ; que l'enquête a révélé que le bulletin de paye de Michel X... de septembre 1994 avait été surchargé quant à la date et à la personne du salarié ; les mentions originales ayant été effacées ; que l'emploi d'employée toute main mentionné ne correspond pas à l'emploi de comptable expressément stipulé sur le contrat ; que le nombre d'heures de travail ne correspond pas à ce qui est mentionné sur le contrat ; que les adresses du salarié et de l'employeur sont différentes sur ces deux documents ; que le numéro de sécurité sociale du salarié a été masqué ; que l'explication du prévenu selon laquelle il s'est servi d'une feuille de paye d'une ancienne salariée rend l'embauche de son oncle pour le moins suspect ; " qu'à supposer que l'emploi dont s'est prévalu le prévenu pour percevoir les fonds n'ait pas été purement fictif, bien que Michel X... ait déclaré durant l'enquête n'avoir jamais travaillé et en être incapable en raison de son handicap à 100 %, force est de constater qu'au jour où le contrat de prime à l'embauche a été signé avec l'AGEFIPH, soit le 5 octobre 1994, Boukémis Z... a fourni de faux renseignements " ; que les déclarations de salariés adressées à l'URSSAF concernant Michel X... sont dérisoires, soit 5 000 francs pour 1995 et 30 000 francs pour 1996, et inférieures aux salaires mensuels de 6 009, 34 francs dont il s'est prévalu au titre du pseudo-emploi de comptable ; qu'il n'a pu justifier d'aucun versement effectif de salaire à son oncle ; que dans ces conditions, il importe peu que des témoins aient vu Michel X... éplucher des légumes dans la cuisine du restaurant, fait inopérant, ou encore que ce dernier vienne aujourd'hui en contradiction avec son attestation sur l'honneur, témoigner avoir travaillé pour son neveu ; " alors que, d'une part, les motifs dubitatifs ou hypothétiques équivalent à une absence totale de motifs ; que la présomption d'innocence exige que la culpabilité du prévenu résulte de l'existence de preuves suffisantes ; que le doute doit profiter au prévenu ; que l'arrêt attaqué qui pour déclarer le prévenu coupable d'avoir indûment perçu une subvention au tire de l'emploi des personnes handicapées, au préjudice de l'AGEFIPH, énonce que cet emploi était " pour le moins suspect " et que " à supposer " qu'il ne fût pas purement fictif, au jour de la signature du contrat de prime à l'embauche avec I'AGEFIPH, le prévenu avait fourni de faux renseignements, a statué par des motifs hypothétiques, dont l'une des hypothèses retenues ne caractérise pas le caractère déterminant des renseignements prétendument inexacts dans la remise des fonds, et laisse apparaître comme incertain la matérialité du fait reproché au prévenu, privant ainsi sa décision des motifs propres à la justifier ; " alors que, d'autre part, et en tout état de cause, en retenant l'hypothèse que l'emploi du salarié serait fictif, aux motifs qu'il ne correspondait pas exactement à l'activité, aux horaires et au salaire prévus au contrat, et ce, malgré les déclarations d'embauche faites auprès de l'URSSAF et des organismes sociaux, les cotisations payées et retenues à ce titre, et les témoignages faisant état du travail du salarié dans l'entreprise, les fiches de paie établissant la réalité du paiement des salaires en vertu de articles L. 143-4 du Code du travail et 1315 du Code civil, et alors que le litige ne portait pas sur les modalités d'exécution du contrat de travail, ce qui relèverait de la compétence du seul conseil des prud'hommes, l'arrêt attaqué qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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