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Cour de cassation, 07 décembre 2000. 98-23.197

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-23.197

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Calais, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, section B), au profit de M. Didier X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Calais, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Vu l'article L 321-1.5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, aux termes de ce texte, que l'assurance maladie comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a déclaré, à l'issue d'une expertise médicale technique, que M. X..., en arrêt de travail pour maladie du 8 juillet 1994 au 21 août 1995, était apte à la reprise du travail le 1er octobre 1994 ; que la cour d'appel, statuant au vu des conclusions d'une expertise médicale technique, a accueilli le recours de l'assuré contre cette décision ; Attendu que pour condamner l'organisme social à payer à M. X... les indemnités journalières afférentes à la période du 4 octobre 1994 au 20 août 1995, la cour d'appel énonce essentiellement que l'état polyarthritique de l'assuré à l'origine de l'arrêt de travail du 21 août 1994 ne lui permettait pas de reprendre dans de bonnes conditions son travail de dépanneur-frigoriste, le 1er octobre 1994 ; que l'arrêt de travail ayant débuté le 4 octobre suivant et ceux ultérieurs sont imputables à cette polyarthrite ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'avis de l'expert technique selon lequel l'état de santé de M. X... ne lui permettait pas de reprendre son travail, le 4 octobre 1994, sans rechercher si l'intéressé n'était pas en mesure d'exercer une autre activité professionnelle, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la troisième branche du moyen : Vu les articles L 321-2, R 321-2 et R 323-12 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 19 juin 1947 modifié fixant le réglement intérieur provisoire des caisses d'assurance maladie et l'article 22 ter dudit réglement ; Attendu, selon ces textes, qu'en cas d'interruption de travail due à la maladie, l'assuré doit envoyer à la Caisse primaire d'assurance maladie, dans le délai de deux jours et sous les sanctions prévues par le règlement intérieur de cet organisme, pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit à l'indemnité journalière, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin traitant, la durée globale de l'incapacité de travail ; qu'en cas de prolongation, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée ; Attendu que la cour d'appel, pour faire droit au recours de l'assuré, énonce, notamment, que M. X... verse aux débats tous les avis d'arrêts de travail, qui prouvent leur réalité ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les avis d'interruption de travail avaient été envoyés à la Caisse dans les conditions prévues aux textes susvisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-07 | Jurisprudence Berlioz