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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du Square Louis Pergaud à Trappes, agissant poursuites et diligences de son syndic, le Cabinet Cifa, domicilié à Rambouillet (Yvelines), ..., pris en la personne de son représentant légal, M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit :
1°/ de la société d'HLM Le Foyer du fonctionnaire et de la famille, actuellement dénommée Immobilière 3 F, dont le siège est à Paris (13e), ...,
2°/ du Bureau d'études OTH, dont le siège social est à Paris (12e), ...,
3°/ de la compagnie La Paternelle, dont le siège social est ... (7e), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit pour la cause au siège,
4°/ de M. K..., architecte, demeurant à Paris (7e), ...,
5°/ de l'entreprise Bouygues, dont le siège est à Clamart (Hauts-de-Seine), ...,
6°/ de l'entreprise Pellerin, dont le siège est à Chaumont (Haute-Marne), rue du Val Poncet,
défendeurs à la cassation ; La société Immobilière 3 F a formé, par un mémoire déposé au greffe le 26 février 1991, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. I..., B..., A..., L..., F..., Z..., Y..., E..., D..., H...
G..., M. Aydalot, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Garaud, avocat du syndicat des copropriétaires du Square Louis Pergaud à Trappes, de Me Roger, avocat de la société Immobilière 3 F, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie La Paternelle, de Me Boulloche, avocat de M. K..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au syndicat des copropriétaires du Square Louis Pergaud à
Trappes de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre le Bureau d'études OTH, l'entreprise Bouygues, l'entreprise Pellerin et l'Immobilière 3 F ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 novembre 1989), que, se plaignant de désordres apparus, après réception, dans l'immeuble construit, en 1975, par la société HLM Le Foyer du fonctionnaire et de la famille, actuellement "Immobilière 3 F", sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte K..., et vendu par lots, le syndicat des copropriétaires du Square Louis Pergaud à Trappes les a fait assigner en réparation les 19 et 22 mars 1985 ; que la société d'HLM a appelé en garantie la compagnie La Paternelle, son assureur au titre d'une police maître d'ouvrage ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de réfection des canalisations en vide sanitaire, alors, selon le moyen, 1°) que, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les motifs ne répondent pas aux conclusions par lesquelles le syndicat soutenait que "selon le devis descriptif §...OE les canalisations devaient reposer sur des supports, or comme M. J..., l'expert, l'a constaté, les canalisations des WC dans le vide sanitaire ont été simplement suspendues et ne reposent sur aucun support comme cela avait été prévu" et que ce défaut devait être réparé "sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ; 2°) que constituent de gros ouvrages les canalisations qui, bien qu'apparentes, ne sont pas accessibles et démontables sans qu'il soit porté atteinte au gros-oeuvre ; qu'en violation renouvelée de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les motifs de l'arrêt ne répondent pas aux conclusions par lesquelles le syndicat soutenait que, selon l'expert judiciaire nommé, "il ne paraissait pas possible, l'immeuble étant construit, de remplacer les tuyaux en matière plastique trop vulnérables, ce qui démontre que toute une partie de ces tuyaux sont inaccessibles, car scellés dans le gros-oeuvre ou reliés à lui ou avec des passages à travers des gaines de ventilateur" et "que l'expert n'a pu, d'ailleurs, accéder aux lieux en raison de la hauteur du vide sanitaire, qui n'est pas constante, et de l'atmosphère très insalubre" ; Mais attendu que, ayant répondu aux conclusions en retenant que les canalisations litigieuses étaient, en totalité, apparentes, suspendues et non encastrées et qu'elles constituaient de menus ouvrages au sens de l'article R. 111-27 du Code de la construction et de l'habitation, applicable
en l'espèce, la forclusion biennale étant donc acquise, même si les désordres avaient pour origine une non-conformité aux stipulations contractuelles, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en réfection de peintures extérieures, alors, selon le moyen, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,
les motifs ne répondent pas aux conclusions par lesquelles le syndicat soutenait qu'"à l'évidence, l'usure des peintures extérieures est due aux défauts d'étanchéité des façades et des terrasses" et qu'"aussi, il paraît peu logique de déclarer que le ravalement doit être entièrement à la charge des copropriétaires qui n'ont pu disposer que pendant une période très brève d'un immeuble d'aspect présentable" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que le syndicat ne pouvait réclamer le ravalement externe, qui lui incombait en raison de son obligation d'entretien des parties communes, aucun élément du rapport d'expertise ne permettant d'imputer la détérioration des peintures au défaut d'étanchéité des façades ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Vu l'article L. 113-5 du Code des assurances ; Attendu que, lors de la réalisation du risque, l'assureur doit exécuter, dans le délai convenu, la prestation déterminée par le contrat ; Attendu que pour débouter la société Immobilière 3 F de sa demande en garantie dirigée contre la compagnie La Paternelle, l'arrêt retient que la seule présence du propre expert de l'assureur à certaines des opérations d'expertise, alors qu'il n'est pas son mandataire en justice, ne suffit pas à rendre l'expertise judiciaire opposable à son égard, dès lors que cet assureur n'a pu y faire valoir juridiquement ses droits par lui-même ou par l'intermédiaire de son conseil ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision judiciaire, qui condamne un assuré en raison de sa responsabilité, constitue pour l'assureur la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et que l'assureur, qui, en connaissance des résultats de l'expertise, a eu la faculté d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions concernant la compagnie La Paternelle, l'arrêt rendu le 3 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la compagnie La Paternelle aux dépens, à l'exception de ceux exposés par le Bureau d'études OTH, l'entreprise Bouygues et l'entreprise Pellerin, qui resteront à la charge du syndicat des copropriétaires du Square Louis Pergaud à Trappes ; la condamne aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;