Cour de cassation, 17 février 2021. 19-23.221
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-23.221
jurisprudence.case.decisionDate :
17 février 2021
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10196 F
Pourvoi n° G 19-23.221
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021
La société Hôtel Majestic, société immobilière et d'exploitation, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-23.221 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à M. D... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Hôtel Majestic, de Me Balat, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôtel Majestic aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hôtel Majestic et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel Majestic
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement qui a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de sa demande en indemnisation d'un préjudice moral distinct, d'AVOIR statuant à nouveau, condamné l'employeur à payer au salarié une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié du fait du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, d'AVOIR ordonné à l'employeur de remettre au salarié ses bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformes à l'arrêt, d'AVOIR dit que les créances indemnitaires étaient productives d'intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2, du code civil, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , d'AVOIR débouté l'employeur de sa demande d'indemnité de procédure, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel, et d'AVOIR rejeté toute autre demande ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail:
L'article L. 1226-2 du code du travail dispose :
'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
'Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié d'exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
'L'emploi proposé est aussi comparable que possible que l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'
La preuve de l'impossibilité du reclassement est à la charge de l'employeur, qui doit proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
L'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, et ce quelle que soit la position prise par le salarié.
Au cas de l'espèce, le premier avis d'inaptitude rendu le11 avril 2012, l'a été durant la suspension du contrat de travail pour maladie du salarié de sorte que l'employeur n'était pas tenu de le licencier, cet avis n'étant pas rendu dans le cadre de la visite médicale de reprise laquelle met seule fin au contrat de travail.
A l'issue cette fois de deux visites de reprise le 27 août 2013, puis le 10 septembre 2013 M. S... a été reconnu inapte définitif à la reprise à son poste et à tous postes physiques, et apte à un poste sédentaire sans stress.
Il s'agit, non d'une inaptitude à tout poste dans l'entreprise, mais d'une inaptitude avec restrictions.
La société immobilière et d'exploitation de l'Hôtel Majestic Groupe SFCNC Lucien Barrière a repris le versement de la rémunération dans le mois qui a suivi puis a tenté un reclassement:
- le médecin du travail a été consulté le 17 septembre 2013 sur les aménagements à prévoir et les mesures de reclassement à proposer, ce dont le salarié a été informé dès les 18 septembre 2013.
- il a été vainement rappelé au salarié, par courrier du 18 septembre 2013 l'ensemble des actions du plan de maintien dans l'emploi prévu par l'accord de groupe relatif à l'emploi des travailleurs handicapés signé le 14 novembre2011, -un reclassement a été proposé au salarié dans l'un des trois postes suivants:
- Contrôleur aux entrées au Casino Les Princes
- Hôte d'accueil au Casino de Blothzeim
- Contrôleur vestiaires au Casino les Princes.
Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement .
Il s'avère à la seule lecture de l'avis du médecin du travail du 15 novembre 2013, que ces postes étaient incompatibles avec l'état de santé actuel de Monsieur S... (courrier du médecin du travail M.E. T... du 15 novembre 2013).
Les propositions de reclassement proposées par l'employeur ne peuvent donc être qualifiées comme telles.
Il est admis toutefois que les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir son obligation. En l'espèce, le médecin du travail a écrit le 15 novembre 2013 que M. S... devait être 'réorienté en dehors des casinos, hôtels et restauration'.
Cet argument ne permet cependant pas d'exonérer l'employeur de son obligation.
En effet, la recherche de reclassement doit également être effectuée à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel .
Au cas de M. S... le salarié est fondé à soutenir qu'au regard de l'ampleur du groupe Lucien Barrière, qui compte de nombreux établissements et notamment trois sites de golf et des 'lieux de bien être', l'employeur pouvait rechercher pour lui un reclassement dans un emploi adapté aux restrictions physiques apportées par la médecine du travail à son aptitude, ce qu'il ne justifie pas avoir fait .
Il résulte de ces constatations que les postes proposés à M. S... n'étaient pas adaptés aux capacités du salarié, et, d'autre part, que la preuve de l'impossibilité du reclassement n'est pas rapportée par l'employeur.
La décision entreprise sera en conséquence réformée.
Sur les conséquences du licenciement:
La société immobilière et d'exploitation de l'Hôtel Majestic Groupe SFCNC Lucien Barrière soutient que M. S... ne peut prétendre au préavis ni à l'indemnité de préavis dès lors qu'en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le salarié qui n'est pas en mesure de l'exécuter ne peut prétendre à aucun préavis, et que les dispositions contractuelles ne sont que la reprise des dispositions conventionnelles applicables.
Le contrat de travail conclu entre les parties le 3 avril 2010, dispose que le salarié observera sauf en cas de faute grave ou lourde un préavis d'une durée de 2 mois en cas d'ancienneté supérieure ou égale à 2 ans.
Cette disposition insérée au contrat de travail en son article 2 intitulé 'durée du contrat' ne déroge pas aux dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail selon lesquelles le salarié déclaré inapte n'exécute pas son préavis et n'a pas droit à une indemnité compensatrice.
La décision du conseil de prud'hommes sera sur ce point confirmée.
Au moment de la rupture de son contrat de travail M. S... comptait au moins deux années d'ancienneté et la société immobilière et d'exploitation de l'Hôtel Majestic Groupe SFCNC Lucien Barrière employait habituellement au moins onze salariés.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, M. S... peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement, soit en l'espèce un salaire de euros ; il convient en l'espèce d'allouer la somme de 12 000 euros » ;
ALORS QUE l'employeur s'est acquitté de son obligation de reclassement externe lorsque, préalablement au licenciement, il a interrogé l'ensemble des sociétés du groupe auquel il appartient sur les possibilités de reclassement et n'a reçu, en réponse, aucune proposition de poste compatible avec l'état de santé et les compétences du salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, sans être contesté, qu'il avait interrogé le 16 octobre 2013 l'ensemble des sociétés des groupes SFCMC et Lucien Barrière auxquels il appartenait, et soutenait qu'en l'état de leurs réponses, il avait seulement identifié trois postes pouvant correspondre à la qualification et à l'état de santé du salarié, mais que le médecin du travail avait, le 15 novembre suivant, considéré que ces postes étaient incompatibles avec ses préconisations médicales, et que seul un reclassement en dehors des casinos, hôtels et restaurants était possible (conclusions d'appel de l'exposante conclusions d'appel de l'exposante p.16 à 19 ; productions n°8 à 12) ; que pour l'établir, l'employeur avait produit aux débats le courriel qu'il avait adressé à l'ensemble des sociétés du groupe auquel il appartenait (production n°8), ainsi que les réponses qui lui avaient été transmises, et dont il résultait, soit qu'il n'existait pas de poste disponible, soit que les postes proposés n'entraient pas dans le périmètre de recherche imposé par le médecin du travail ou n'étaient pas compatibles avec l'état de santé du salarié et ses compétences (production n° 9) ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'au regard de l'ampleur du groupe Lucien Barrière, comptant de nombreux établissements et notamment trois sites de golf et des « lieux de bien-être », l'employeur ne justifiait pas avoir recherché pour le salarié un poste adapté aux restrictions médicales ni ne lui en avoir proposé, sans à aucun moment constater que l'employeur n'aurait pas interrogé toutes les sociétés du groupe auquel il appartenait ou que, parmi les réponses des sociétés interrogées, il aurait existé un poste disponible et compatible avec les restrictions médicales dans le périmètre de recherche imposé par le médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.
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