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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (20ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de la SCI du ..., société civile immobilière, dont le siège social est ... (20ème),
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
Mme Marie X..., née Y..., demeurant ... à Crécy-la-Chapelle (Seine-et-Marne),
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Monnet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la SCI du ..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que n'ayant pas dénaturé les conclusions, qui ne tendaient qu'à faire constater que la SCI du ..., n'étant pas substituée aux bénéficiaires de la promesse de vente, n'avait pu, valablement, lever l'option d'achat, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche, dès lors, inopérante ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la SCI du ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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