Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-42.471
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-42.471
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fédération du bâtiment et des travaux publics de la Haute-Vienne, dont le siège social est à Limoges (Haute-Vienne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ... (Haute-Vienne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Fédération du bâtiment et des travaux publics de la Haute-Vienne, de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 19 mars 1991), que M. X..., engagé le 1er mai 1968 par la Fédération du bâtiment et des travaux publics de la Haute-Vienne (la fédération) en qualité d'assitant technique, puis devenu agent technique principal, a été licencié par lettre du 2 février 1989 ; qu'en réponse à sa demande d'énonciation des motifs du licenciement, l'employeur lui a fait connaître qu'il lui était reproché un défaut d'efficacité dans deux domaines particuliers, l'organisation de l'informatique et le défaut de rédaction de procès verbaux d'assemblée générale de la société Editions du bâtiment ; qu'estimant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que, tant en première instance qu'en appel, la fédération avait dûment fait valoir que M. X... reconnaissait "s'être trouvé à trois reprise en retard pour établir le procès-verbal d'assemblée générale", qu'il "n'a pas présenté les bilans et documents comptables de la SEB", que ce grief était d'autant plus lourd de conséquences non seulement juridiques et comptables mais encore à l'égard des adhérents de la fédération qui ont pu connaître sa carence injustifiée et injustifiable ; qu'en estimant que ce grief ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement aux motifs que l'employeur n'aurait pas démontré l'absence de gravité et les conséquences d'un tel manquement par le salarié à ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part que le salarié avait reconnu qu'il s'était vu confier la mise en place de l'informatique et qu'il ne l'avait pas exécutée au fallacieux prétexte d'un manque de formation dont il n'avait jamais fait état auprès de son employeur ; que pour écarter le grief tiré de cette inexécution, la cour d'appel a déclaré que la fédération ne
précisait pas en quoi le salarié aurait fait preuve de carence ou d'une incapacité ; qu'en statuant ainsi, en dépit de la reconnaissance par le
salarié de sa carence et de son incapacité, la cour d'appel a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors enfin, que l'employeur, dans sa réponse peut se borner à indiquer en termes généraux le motif du licenciement, insuffisance professionnelle par exemple, quitte à le préciser ultérieurement en cours d'instance lorsque nait un contentieux ; qu'en l'espèce, l'employeur avait dans sa réponse adressée au salarié, indiqué qu'il lui reprochait son inefficacité et citait des faits à titre "d'exemple" ; qu'ultérieurement, il précisait ce grief en indiquant que le salarié avait fait preuve d'inefficacité, notamment à l'occasion du "salon des bâtisseurs", ce qui lui avait valu un courrier de réclamation qui faisait suite à un entretien ; qu'en estimant pour écarter ce grief qu'il n'avait pas été invoqué dans la lettre de notification de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a écarté, à bon droit, le manque d'efficacité du salarié au cours du salon des bâtisseurs, fait allégué devant la juridiction prud'homale mais qui n'avait été précisé dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement, laquelle fixait les termes du litige ;
Attendu, d'autre part, qu'elle a relevé que des deux faits énoncés dans la lettre, l'un n'était pas établis et l'autre manquait de caractère sérieux ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Fédération du bâtiment et des travaux publics de la Haute-Vienne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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