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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-15.042

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-15.042

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme X... A..., née Z... 2 / Mme Yolande A..., demeurant toutes deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit : 1 / de Mme Charlotte Y..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ... de l'Isère, 26600 Tain l'Hermitage, 3 / de la commune de Ribes, dont le siège est Hôtel de Ville, 07260 Ribes, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Blanc, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux consorts A... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de Ribes ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté l'absence de preuve d'un non-respect des distances légales, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de recourir à des mesures d'expertise complémentaires, a, par ces seuls motifs et sans dénaturation, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2272

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Cour de cassation 1995-12-19 | Jurisprudence Berlioz