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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre civile), au profit du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique : :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mai 1998), que, victime d'une agression le 31 janvier 1990, M. X..., aprés l'intervention, le 11 mai 1992, d'une ordonnance de non lieu dans l'information ouverte de ce chef, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions le 2 novembre 1995 (aux fins d'expertise et d'obtention d'une provision) ; que le Fonds de garantie des victimes d'infractions a soulevé la forclusion ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit son action irrecevable alors, selon le moyen , 1 ) qu'il résulte de l'article 706-5 du Code de procédure pénale que la victime peut être relevée de la forclusion encourue lorsqu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'elle a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime ; que M. X... faisait valoir ignorer l'issue de la procédure d'instruction ayant écrit au juge d'instruction le 14 mars 1995 en pensant que l'information était en cours ;
qu'en se contentant de relever que ne s'étant pas constitué partie civile dans l'information en cours, aucune notification de l'ordonnance de non lieu n'était envisageable, pour en déduire que c'est à juste titre que la commission a écarté l'existence d'un motif légitime permettant le relevé de la forclusion, sans statuer sur le moyen dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'il résulte de l'article 706-5 du Code de procédure pénale que la victime peut être relevée de la forclusion encourue lorsqu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'elle a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime ;
que M. X... faisait valoir ignorer l'issue de la procédure d'instruction, ayant écrit au juge d'instruction le 14 mars 1995 en pensant que l'information était toujours en cours ; qu'en se contentant de relever que ne s'étant pas constitué partie civile dans l'information en cours aucune notification de l'ordonnance de non-lieu n'était envisageable pour en déduire que c'est à juste titre que la commission a écarté l'existence d'un motif légitime permettant le relevé de la forclusion, sans statuer sur le moyen dont elle était saisie, sans rechercher si la croyance erronée de M. X... sur la poursuite de l'instruction ne caractérisait pas le motif légitime justifiant un relevé de forclusion la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 3 ) qu'en affirmant que les pièces médicales versées au dossier faisant état de l'incapacité psychologique et physique de M. X... à s'occuper de ses affaires jusqu à la fin de l'année 1993 ou de l'année 1994 doivent être examinées avec circonspection sans préciser ce qui justifiait un tel motif la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que M. X... faisait valoir avoir écrit au juge d'instruction le 14 mars 1995 pensant que l'information était toujours en cours, l'ordonnance de non lieu ne lui ayant jamais été signifiée ; qu'en se contentant de relever que ne s'étant pas constitué partie civile dans l'information en cours aucune notification de l'ordonnance de non lieu n'était envisageable, sans rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à constituer le motif légitime permettant le relevé de la forclusion la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-5 du Code de procédure pénale ; 5 ) qu'en retenant qu'il n'est pas contesté que M. X... nonobstant son grave traumatisme a normalement coopéré avec les services de police à l'occasion de l'instruction du dossier pénal et a également fait des démarches en vue de reconnaître son inaptitude par un médecin du travail et son droit à une rente accident du travail, la cour d'appel qui ne relève aucun élément de fait précis permettant de constater le rôle actif de M. X... dans ses diverses démarches en l'état des certificats médicaux produits a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en relevant que la victime ne s'était pas constituée partie civile, qu'elle avait normalement coopéré avec les services de police et avait accompli des démarches auprés des organismes sociaux, la cour d'appel a, par une décision motivée, souverainement estimé, sans avoir à s'en expliquer davantage, qu'il n'était justifié d'aucun motif légitime de relevé de forclusion ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.
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