jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Imprimerie San José, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Imprimerie San José, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mars 1993), que M. X..., engagé le 1er octobre 1989 par la société imprimerie San José, a été licencié, avec dispense de préavis, le 6 novembre 1990; qu'il a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment le bénéfice du statut de VRP et les avantages y attachés, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir dit que M. X... pouvait bénéficier du statut de VRP et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer une indemnité de clientèle, la contrepartie pécuniaire conventionnelle d'une clause de non-concurrence et des commissions de retour sur échantillonnages, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que M. X..., engagé en qualité de représentant, remplissait exactement les conditions d'activité d'un VRP sans indiquer dans quelles conditions travaillait le salarié auquel aucun contrat écrit n'avait été remis, ni caractériser la réunion des éléments énoncés par l'article L. 751-1 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il résultait des éléments du dossier que le salarié remplissait en fait toutes les conditions d'activité d'un VRP statutaire;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer qu'il est établi que M. X... avait constitué une clientèle sans s'expliquer sur la réunion des conditions d'octroi d'une indemnité de clientèle posées par l'article L. 751-9 du Code du travail et notamment sur le nombre et la valeur des clients apportés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé;
Mais attendu que la cour d'appel sans encourir le grief du moyen, a constaté que le représentant avait apporté à la société une clientèle nouvelle et a apprécié le montant du préjudice subi par le salarié, du fait de la perte de celle-ci; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... une somme à titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que la clause de non-concurrence doit être expresse et acceptée par le salarié; qu'ainsi, en allouant au salarié l'indemnité compensatrice d'une telle clause, tout en constatant que le contrat de travail n'a jamais été signé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'une clause de non-concurrence figurait dans la lettre d'engagement du salarié et que celui-ci bénéficiait de l'accord national interprofessionnel des VRP, la cour d'appel, sans encourir le grief du moyen, a alloué au salarié la contrepartie pécuniaire prévue par ledit accord;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, dans la lettre de licenciement, la société San José reprochait à M. Ruelle d'une part de ne pas utiliser le véhicule de fonction dans les nouvelles conditions fixées en raison de son travail à mi-temps et, d'autre part, d'avoir adressé le 22 octobre 1990 à son employeur une lettre comportant des propos injurieux et blessants; qu'en se bornant à affirmer que le dossier fait apparaître que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse, sans analyser ces griefs, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a constaté, par motifs propres et adoptés, qu'aucun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'était établi ;
que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Imprimerie San José, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Imprimerie San José à payer à M. X... la somme de 12 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard