Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-18.381
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-18.381
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Catherine X..., épouse A..., demeurant à Béziers (Hérault), ...,
2°/ M. Alain A..., demeurant ...,
3°/ M. Henri A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
4°/ M. Jean-François A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre-section B), au profit de Mme Michèle Z..., épouse Y..., demeurant à Béziers (Hérault), ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Paulot, conseiller doyen ; Mlle Fossereau, rapporteur ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts A..., de Me Brouchot, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant souverainement que si le mobilier et les marchandises avaient brûlé, les murs n'étaient que noircis et le local avait été simplement dégradé, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts A..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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