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Cour de cassation, 13 novembre 2002. 02-12.007

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-12.007

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par décision du 5 novembre 2001 de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de Bordeaux, M. X..., précédemment inscrit sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel, n'a pas été réinscrit pour l'année 2002 ; Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale d'avoir modifié sa décision alors qu'elle était frappée d'appel, en violation des articles 461, 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile ainsi que de ne pas avoir été invité à présenter ses observations avant la décision de non-réinscription ; Mais attendu, d'abord, que l'assemblée générale n'a pas modifié sa décision et que c'est par suite d'une erreur matérielle affectant uniquement la notification qu'il a été indiqué, à tort, à M. X... qu'il avait fait l'objet d'une décision de radiation ; qu'ensuite il ressort des constatations du procès-verbal de l'assemblée générale que M. X... a été invité à présenter ses observations sur les griefs formulés à son encontre avant la décision de non-réinscription prise par l'assemblée générale ; que les griefs manquent en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-11-13 | Jurisprudence Berlioz