Cour de cassation, 30 novembre 2004. 02-11.075
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-11.075
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la société Schmidt Georges était chargée de la construction d'un immeuble à usage de bureaux commandé par les époux X..., M. Y..., ingénieur-conseil, concevant l'installation mixte de chauffage et climatisation ; qu'à la suite des malfaçons constatées à ce propos, M. Y... a été condamné, in solidum avec la société, à indemniser les époux X... ;
Attendu, sur les deuxième, troisième et quatrième branches, que la cour d'appel a constaté que l'installation dont s'agit, conçue en dehors des normes habituelles, avec multiplication des pompes de circulation et présence de vannes de régulation qui ne remplissaient pas leur rôle, nécessitait une réfection complète en raison d'une inefficacité dûment établie, puis énoncé que ces éléments concrets rendaient vaines les discussions théoriques sur l'utilisation faite de tubes en polyéthylène réticulé ; qu'elle a ainsi fait ressortir la faute causale de M. Y..., dont la responsabilité n'était pas recherchée seulement au titre d'une isolation défectueuse des tubes ; et attendu, sur la première branche, qu'il importe peu que l'avis technique de l'expert judiciaire ait expressément rejoint celui de l'un des experts privés, dès lors que les observations du second avaient été diffusées auprès des parties plus d'un an avant la clôture du rapport officiel du premier, leur permettant ainsi de faire valoir leurs observations ; d'où il suit que le moyen, tiré de méconnaissances des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1147 du Code civil, ne peut prospérer ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer 2 000 euros aux époux X..., et 2 000 euros à la société Schmidt Georges ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
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