Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-19.363
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.363
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit de M. Alain X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 12 novembre 1993) de l'avoir condamné à payer à M. X..., dentiste, la somme principale de 10 977 francs, montant des honoraires correspondant à la pose de deux couronnes provisoires et d'une prothèse définitive, cette dernière opération, que l'intéressé contestait avoir acceptée, n'ayant pas été exécutée, alors qu'en se fondant sur la décision de M. Y... de repousser la pose de la prothèse et sur de simples suppositions pour estimer qu'il avait commandé cette prothèse, sans caractériser le moindre acte révélant son acceptation non équivoque, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors qu'il résulte des constatations du jugement attaqué que M. X... n'a pas posé la prothèse litigieuse à M. Y...; qu'en condamnant néanmoins M. Y... à payer le prix de la pose de cette prothèse à M. X..., le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu, d'une part, que le Tribunal a relevé que, dans une lettre adressée à l'huissier auquel avait eu recours M. X..., M. Y... avait reconnu le principe de son acceptation de la pose d'une prothèse, se bornant à demander que cette opération soit différée, et que ce commencement de preuve par écrit était complété par la circonstance que le montant des arrhes versées était trop élevé pour ne concerner que les couronnes provisoires, lesquelles entraînaient la pose imminente d'une prothèse définitive; qu'il a souverainement conclu qu'était ainsi rapportée la preuve de l'acceptation par le patient de la convention litigieuse;
Attendu, d'autre part, que le jugement attaqué, après avoir relevé que seul le refus de M. Y... avait fait obstacle à la pose de la prothèse, a dit que le praticien devrait, en contrepartie de la somme allouée, effectuer cette opération, sauf si le patient persistait à s'y refuser; que, sans encourir le grief du pourvoi, le Tribunal a ainsi justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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