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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Grande Paroisse, société anonyme, aux droits de la société Soferti, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de M. X..., ès qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Ets Dindinaud, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Grande Paroisse, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., syndic de la liquidation des biens de la société Dindinaud, a assigné la société Soferti, à laquelle il reprochait d'avoir commis une faute ayant causé un préjudice à la masse des créanciers, en paiement de dommages et intérêts;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la société Grande Paroisse venant aux droits de la société Soferti fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit que le comportement de cette dernière, qui avait laissé se développer l'apparence d'un crédit et d'une solvabilité ayant amené les tiers à contracter avec la SARL Dindinaud, était constitutif d'une faute permettant de faire application de l'article 1382 du Code civil, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de conclusions signifiées les 10 février 1992, 18 mai 1992 et 8 décembre 1993, la société Grande Paroisse expliquait, chiffres précis à l'appui, que le moratoire avait été accordé en raison d'un redressement financier possible de la SARL; que ce moratoire devait, en effet, mettre fin à l'état de cessation des paiements, dès lors que les établissements Dindinaud ne s'engageaient qu'auprès de clients solvables, avec des marges normales; qu'en agissant ainsi elle n'avait donc pris qu'un risque commercial classique; que la cour d'appel a totalement fait abstraction de ces éléments pourtant déterminants quant à la qualification d'une faute, de sorte qu'elle a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour défaut de réponses à conclusions; et alors, d'autre part, que la faute d'un fournisseur qui accorde
des facilités de paiement, n'est retenue que s'il a augmenté ses livraisons en ayant incité son client à passer davantage de commandes, malgré ses difficultés financières; qu'en l'espèce, il résulte des motifs adoptés de l'arrêt, que le moratoire devait couvrir le paiement de livraisons déjà effectuées; qu'il s'ensuit l'absence évidente de toute incitation du fournisseur à une augmentation du nombre de commandes, moyennant l'octroi de ce crédit; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait caractériser la faute de la société Grande Paroisse sans violer, par fausse application, l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il était sans intérêt, eu égard au fondemant de la demande du liquidateur, de rechercher si le moratoire conclu entre les parties avait ou non aggravé la situation de la débitrice mais qu'il y avait lieu de déterminer s'il avait causé un préjudice aux créanciers, l'arrêt retient, tant par motifs propres qu'adoptés, que le crédit fournisseur consenti par la société Soferti est passé de 737 511 francs au 31 mars 1983 à 2 479 729 francs au 15 décembre 1985, qu'il est démontré que cette société a agi comme le banquier de la société Dindinaud en lui accordant un crédit anormal bénéficiant d'intérêts à des taux élevés, dans le seul but de percevoir la maximum de sa créance au détriment des autres créanciers, que lors de la signature du moratoire la société Dindinaud se trouvait en état de cessation des paiements et qu'en le lui accordant la société Soferti a laissé croire aux autres fournisseurs de l'entreprise à sa solvabilité, le passif envers ces derniers ayant augmenté de 503 213,74 francs à 1 047 266,30 francs d'octobre 1984 à décembre 1985, que sans le moratoire la débitrice aurait été contrainte au dépôt de bilan à la fin de l'année 1984; qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui répondent par là-même en les écartant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a pu dire que la société Soferti avait commis une faute en permettant à la débitrice, par ce moratoire, de se maintenir artificiellement en vie et en lui donnant une apparence trompeuse de solvabilité; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société Grande Paroisse à payer au liquidateur la somme de 3 000 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la faute de la société Soferti a donné à la débitrice une apparence de solvabilité qui a trompé certains de ses fournisseurs, et que le préjudice subi par la masse des créanciers est matérialisé "par le passif déclaré non couvert par l'actif réalisé";
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la faute retenue était à l'origine de la totalité de l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute et le dommage subi par la masse des créanciers;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 3 000 000 francs l'indemnité mise à la charge de la société Grande Paroisse, l'arrêt rendu le 18 mai 1994, entre les parties, par cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers;
Condamne M. X..., ès qualités, envers la société Grande Paroisse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.