Cour de cassation, 18 octobre 2006. 05-40.875
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-40.875
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les observations communiquées le 25 septembre 2006 par M. X... à la suite de l'audience du 19 septembre 2006 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 9 décembre 2004), qu'engagé le 1er décembre 1970 par la société SEITA, M. X... a, le 8 juin 2001, signé un avenant à son contrat de travail concernant un départ par anticipation volontaire suivie d'une mise à la retraite anticipée; que le salarié a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de rappel de salaire et de pension ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir accueilli sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 8-2 de la mise à jour n° 6 de la convention d'entreprise SEITA, intitulé "Intégration partielle de la prime annuelle dans le salaire de base" stipule : "Une partie de la prime annuelle d'un montant identique, quelle que soit la catégorie professionnelle du salarié, est intégrée au salaire de base. La partie intégrée correspond à deux points du coefficient par mois" ; que, comme l'a expressément reconnu M. X... dans son courrier à l'employeur du 12 février 2004, le salarié en dispense provisoire d'activité ne bénéficie pas de la prime annuelle ; qu'il s'ensuit que viole l'article 8-2 susvisé de la mise à jour n° 6 de la convention d'entreprise SEITA et les articles L. 131-1 et suivants du code du travail le jugement attaqué qui reconnaît à M. X... le droit aux deux points de coefficient supplémentaires correspondant à l'intégration dans le salaire de partie de la prime annuelle à laquelle il n'a pas droit en sa qualité de salarié en dispense provisoire d'activité ; que la violation des textes susvisés et des articles 120-1 et suivants du code du travail et 1134 du code civil est d'autant plus caractérisée que l'avenant au contrat de travail
de M. X... du 8 juin 2001 consacrant son passage en dispense provisoire d'activité à compter du 1er juillet 2001 stipule qu'il "est rémunéré par la SEITA à compter de son entrée en dispense provisoire d'activité sur une base mensuelle brute correspondant à 70 % du salaire de base (coefficient d'activité x valeur du point) (avec un maximum de 11 500 francs mensuels de rémunération brute qui évoluera avec la valeur du point SEITA)", c'est-à-dire en fonction d'un salaire de référence exclusif de la prime annuelle ;
2 / que l'article 8-2 de la mise à jour n° 6 de la convention d'entreprise SEITA, intitulé "Intégration partielle de la prime annuelle dans le salaire de base" stipule : "Une partie de la prime annuelle d'un montant identique, quelle que soit la catégorie professionnelle du salarié, est intégrée au salaire de base. La partie intégrée correspond à deux points du coefficient par mois" ; que les grilles de coefficients annexées à cette mise à jour de la convention d'entreprise SEITA tiennent compte de cette intégration partielle de la prime annuelle dans le salaire de base et que, pour les salariés en activité de la catégorie 42, classe 7, échelon 20, le nouveau coefficient est bien de 334 au lieu de 332 auparavant, mais que viole ces dispositions conventionnelles et les articles L. 131-1 et suivants du code du travail le jugement attaqué qui reconnaît à M. X... le droit audit coefficient de 334 au titre de sa période de dispense provisoire d'activité pendant laquelle il ne bénéficiait pas de la prime annuelle ;
Mais attendu que l'article 8.2 de la convention d'entreprise SEITA, applicable aux salariés présents à l'effectif au 1er mars 2002, prévoit par intégration partielle de la prime annuelle une majoration de deux points du coefficient auquel se réfère l'avenant signé par les parties le 8 juin 2001, pour le calcul tant de la rémunération mensuelle brute de M. X... pendant sa période de dispense d'activité que de la retraite ; que le conseil de prud'hommes a fait une exacte application de ces dispositions en retenant que ce salarié était resté inscrit à l'effectif du personnel jusqu'au 1er juillet 2003 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SEITA-Groupe Altadis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société SEITA-Groupe Altadis à payer à M. X... la somme de 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.
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