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Cour de cassation, 30 janvier 2020. 19-10.483

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-10.483

jurisprudence.case.decisionDate :

30 janvier 2020

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CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2020 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10067 F Pourvoi n° N 19-10.483 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020 1°/ Mme B... W..., épouse W..., 2°/ M. U... W..., domiciliés tous deux [...], 3°/ Mme M... Q..., épouse G... , domiciliée [...] , 4°/ M. D... T..., domicilié [...] , 5°/ Mme A... S..., divorcée I..., domiciliée [...] , 6°/ M. X... R..., 7°/ Mme H... R..., domiciliés tous deux [...], 8°/ Mme L... C..., domiciliée [...] , 9°/ M. O... E..., domicilié [...] , 10°/ Mme N... V..., domiciliée [...] , 11°/ Mme Y... P..., domiciliée [...] , 12°/ M. K... I..., domicilié [...] , ont formé le pourvoi n° N 19-10.483 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de Mmes W..., Q..., S..., R..., C..., V..., P..., de MM. W..., T..., R..., E... et I..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présentes Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 463 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mmes W..., Q..., S..., R..., C..., V..., P..., MM. W..., T..., R..., E... et I... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en son audience publique du trente janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2020-01-30 | Jurisprudence Berlioz