jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 01.40-143, F 01.40-144, H 01.40-145, G 01.40-146 et J 01.40-147 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 223-8 du Code du travail ;
Attendu que reprochant à la société Manufacture des pneumatiques Michelin d'avoir procédé, de manière unilatérale, à un fractionnement de la cinquième semaine de congés payés, M. X... et quatre autres salariés de cette entreprise, ont saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de ce fractionnement ;
Attendu que pour accorder aux salariés des dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes retient que l'employeur a imposé le fractionnement de la cinquième semaine de congés payés sans respecter les dispositions de l'article L. 223-8 du Code du travail qui stipule que le fractionnement n'est possible que s'il y a fermeture de l'entreprise ou de l'établissement, sur l'avis conforme des délégués du personnel ou avec l'agrément des salariés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fractionnement de la cinquième semaine de congés payés n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 223-8 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a, par fausse application, violé les dispositions de ce texte ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en leurs seules dispositions ayant condamné l'employeur à payer aux salariés des dommages et intérêts pour fractionnement abusif de la 5e semaine de congés payés, les jugements rendus le 8 novembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que le fractionnement de la 5e semaine de congés payés n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 223-8 du Code du travail ;
Deboute les salariés de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard