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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-42.719

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-42.719

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Camara Oumarou X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de la société Net Work, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Oumarou X..., engagé, en qualité de laveur de vitres, par la société Cristalline, aux droits de laquelle se trouve la société Net Work, a été licencié pour faute grave le 13 mai 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1998) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, qu'il avait été engagé à temps complet par la société Cristalline et que son contrat ne pouvait être modifié sans son accord ; Mais attendu que les juges du fond qui ont relevé que le salarié ne contestait pas travailler pour un autre employeur et ne produisait qu'un contrat de travail à temps partiel, ont légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen, qu'il conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés et avait produit à cet effet diverses attestations ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de frais d'utilisation de son véhicule, alors, selon le moyen, que la majeure partie de son travail s'exécutait en grande banlieue, que, depuis 1993, l'employeur ne lui réglait plus d'indemnité forfaitaire de déplacement ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait réglé, sur justificatifs, les frais de déplacements du salarié et fait ressortir que celui-ci ne produisait pas de justificatifs impayés ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté, sans aucun motif, de sa demande en remboursement des amendes payées à l'occasion de ses déplacements ; Mais attendu que, par motif adopté, la cour d'appel a constaté que le salarié ne produisait pas les contraventions de stationnement dont il demandait le remboursement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Oumarou X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Net Work ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-11 | Jurisprudence Berlioz