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Cour de cassation, 30 octobre 2000. 00-80.532

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.532

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 2 décembre 1999 qui, pour délit de fuite, contravention de blessures involontaires et contraventions connexes au Code de la route, l'a condamné à huit mois de suspension du permis de conduire à titre de peine principale pour le délit, 2 amendes de 3 000 et 1 500 francs pour les contraventions, et a sursis à statuer sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-10, 434-44, alinéa 4, 434-45 du Code pénal, L. 2, L. 13 à L. 17, R. 220, R. 232 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de fuite, de la contravention de blessures par imprudence ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois et de la contravention de refus de priorité à un piéton régulièrement engagé sur la chaussée ; "aux motifs que le prévenu se devait, avant de quitter les lieux, de s'assurer de l'état réel de la victime ; qu'il ne pouvait ignorer qu'un choc avec un véhicule est susceptible d'occasionner des blessures ; que les blessures décrites dans le certificat médical ne sont que la conséquence de l'accident et n'étaient pas de nature à l'empêcher de se relever ; "1 ) alors que, pour que le délit de fuite soit constitué, il fait qu'il soit établi que le prévenu ait eu la volonté d'échapper à sa responsabilité ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors qu'en condamnant le prévenu sans motifs du chef de refus de priorité à un piéton engagé sur la chaussée, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-30 | Jurisprudence Berlioz