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Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les trois frères Z..., Louis, Clément et Albert avaient, aux termes d'un acte notarié du 7 novembre 1958, procédé au partage d'immeubles ruraux dépendant des successions de leurs parents, décédés en 1952 et en 1955 ; que dans l'acte était insérée une clause contenant pacte de préférence et ainsi rédigée ; " en cas de vente ou location, chacune des parties aura un droit de préférence à prix égal ; en conséquence, celui qui voudra vendre ou louer devra notifier à ses copartageants le prix de la vente ou de la location, lesdits copartageants ayant un délai de huit jours pour faire connaître leur décision " que, Clément Z..., l'un des copartageants, est décédé le 23 septembre 1959, laissant sa fille adoptive Mme Y... ; qu'un autre copartageant, M. Louis Z... ayant manifesté, au début de l'année 1968, son intention de vendre son lot, le notaire chargé de la vente a notifié cette intention, conformément au pacte de préférence, à M. Albert Z... copartageant et que, sur le refus de celui-ci d'en bénéficier, la vente a été régularisée, par acte authentique des 19 et 20 février 1968, au profit de tierces personnes, MM. A... et X... ; que Mme Y..., faisant valoir que la vente envisagée par M. Louis Z... ne lui avait pas été notifiée, au mépris du pacte de préférence dont elle était fondée à se prévaloir en sa qualité d'héritière de son père, a assigné les acquéreurs, le notaire rédacteur de l'acte et la compagnie d'assurances de ce dernier pour faire juger que la vente des 19 et 20 février 1968 avait été conclue en fraude de ses droits et en faire prononcer la résolution ; que l'arrêt confirmatif attaqué, considérant que le bénéfice du pacte de préférence était réservé aux seuls signataires de l'acte de partage du 7 novembre 1958 et ne s'était pas transmis à leurs héritiers ou ayants droit a débouté Mme Y... de sa demande ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Pau, 5 juin 1985) d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, la cour d'appel, qui avait constaté, en reproduisant la clause litigieuse, que les bénéficiaires du pacte de préférence n'étaient pas nommément désignés, n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en décidant que les droits qui résultaient du pacte de préférence n'étaient pas transmissibles aux héritiers des bénéficiaires, alors que, d'autre part, elle se serait contredite en confirmant le jugement qui avait estimé que l'acte était ambigu et nécessitait interprétation et en déclarant par ailleurs que la clause était claire et précise, ce qui excluait toute interprétation, alors que, de troisième part, elle aurait dénaturé les termes clairs et précis de la clause litigieuse qui, visant les copartageants sans les désigner nommément, n'était pas intuitu personae , alors que, de quatrième part, en se fondant sur la seule intention prétendue de M. Louis Z..., sans rechercher l'intention des autres signataires de l'acte, elle aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du Code civil, alors que, de cinquième part, elle aurait omis de répondre aux conclusions de Mme Y... qui, selon le moyen, démontraient que MM. Albert et Clément Z... avaient manifestement entendu lui transmettre le bénéfice du pacte de préférence et alors, enfin, qu'elle n'aurait pas davantage répondu
aux conclusions dans lesquelles Mme Y... déduisait de la correspondance de son oncle Louis Z... que celui-ci avait contesté les conditions dans lesquelles la vente de son lot était intervenue au mépris du pacte de préférence ;
Mais attendu que si le pacte de préférence est en principe transmissible aux héritiers des parties, il en est différemment lorsque les circonstances révèlent une intention contraire, même tacite, des parties de ne conférer à cette obligation qu'un caractère strictement personnel ; que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés a constaté que la clause contenant le pacte de préférence ne mentionne que les copartageants eux-mêmes, sans faire référence à leurs héritiers ou ayants droit, tandis qu'une autre clause, insérée dans le même acte quelques lignes plus haut, conféré expressément aux héritiers et ayants droit des copartageants le bénéfice d'un droit de passage et que l'acte de vente des 19 et 20 février 1968 rappelle de façon détaillée que le pacte de préférence était limité aux copartageants ; qu'en déduisant, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation de l'intention des parties, que celle-ci était de limiter le pacte de préférence aux seuls signataires de l'acte du 7 novembre 1958, les juges du fond, qui n'ont pas dénaturé la clause litigieuse et qui ont répondu aux conclusions invoquées sans être tenus de suivre Mme Y... dans le détail de son argumentation, ont légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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