Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-15.145
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-15.145
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), au profit de la commune de Galey, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, 09800 Galey,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la commune de Galey, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, sans se fonder sur un motif hypothétique, qu'il résultait des attestations produites que si M. X... était en possession de la parcelle objet du litige, située sur le domaine privé de la commune, cette parcelle avait été utilisée par les habitants du village pour y déposer des objets funéraires désuets jusqu'en 1977, ainsi que pour garer leur véhicule à l'occasion de leur visite au cimetière, la cour d'appel a souverainement retenu que M. X... n'avait pas exercé une possession non équivoque des lieux pendant plus de trente ans ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune de Galey la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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