Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 novembre 2007. 06/00128

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/00128

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2007

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

R.G : 06/00128 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2007 DEMANDEUR A LA REQUÊTE : Monsieur Hakeem X... ... Appt 53 76000 ROUEN représenté par Maître ROBERT, avocat au barreau de ROUEN, plaidant par Maître BARON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/018003 du 29/01/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) DÉFENDEUR A LA REQUÊTE : MONSIEUR L' AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR 6 rue Louis Weiss Bâtiment Condorcet 75703 PARIS CEDEX 13 représenté par Maître Philippe BEAUSSART, avocat au barreau de ROUEN, plaidant par Maître Philippe A... MINISTERE PUBLIC : représenté par Madame VERVIER, Avocat Général, DÉBATS : A l'audience publique, en l'absence de demande contraire, du 30 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2007, devant Madame Marie-Christine LE BOURSICOT, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de ROUEN, spécialement désignée par ordonnance du Premier Président de ladite Cour, pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Madame BARRAU, greffier, DÉCISION : CONTRADICTOIRE Prononcée publiquement le 27 Novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signée par Madame LE BOURSICOT, Président et par Madame BARRAU, Greffier présent à cette audience. * * * Le 19 décembre 2006, M. X... a déposé une requête aux fins d'indemnisation des préjudices résultant de son placement en détention provisoire du 25 mars 2005 au 2 juin 2005, soit une durée de 69 jours, en exposant que mis en examen pour escroqueries et tentatives d'escroquerie et placé en détention le 25 mars 2005, il a été mis sous contrôle judiciaire selon ordonnance du 2 juin 2005, puis a bénéficié d'une ordonnance de non lieu intervenue le 4 juillet 2006. M. B... a sollicité le versement par l'Etat des sommes de : - 75 000 euros au titre du préjudice économique et financier, - 25 000 euros au titre du préjudice moral, - 419,80 euros au titre du préjudice matériel. Il a fait valoir : - Concernant son préjudice économique et financier, - que de nationalité nigérienne, parlant couramment l'anglais et le français, il est arrivé sur le territoire français le 22 septembre 1998, et s'est totalement intégré dans la société française, vivant avec Mme C... avec laquelle il a eu un enfant né le 9 juillet 2001, reconnu par ses deux parents et qui a la nationalité française, - qu'il a toujours travaillé depuis son arrivée en France, - qu'il a décidé de créer une SARL à vocation commerciale pour des échanges de marchandises en import/export prioritairement avec le Bénin et le Nigéria, la société Paramount Global Marketing créée avec un associé, laquelle ne pouvait pas avoir d'activité réelle tant qu'il n'avait pas la carte de commerçant étranger qu'il a obtenue le 18 février 2005, la société Paramount Global Marketing ayant été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rouen le 28 janvier 2005, - que le co-gérant de la société ayant démissionné de ses fonctions, il s'est retrouvé seul mais qu'il a commencé à préparer l'activité de la société en ayant des contacts avec une société partenaire, la société A.A.M. Ventures, sise à Lagos (Nigéria), ville dans laquelle il s'était rendu, - qu'une convention commerciale est intervenue, laquelle prévoyait que la société Paramount Global Marketing acquérait des véhicules de marque Peugeot, neufs ou occasion, à l'effet de les envoyer à la société A.A.M. Ventures, le partenariat étant prévu pour 2 ans, - que c'est dans ce contexte qu'il a été mis en examen et placé en détention, son véhicule étant placé à la fourrière et subissant différentes dégradations, - que pendant son incarcération, la société Paramount Global Marketing n'a pas pu avoir d'activité, ce qui lui a causé un préjudice important puisque sa partenaire, la société A.A.M. Ventures, ne recevant plus de réponses à ses prises de contact, lui a signifié le 14 avril 2005 que le contrat serait considéré comme caduc si la société Paramount Global Marketing ne se manifestait pas avant le 17 mai 2005, - que M. X... étant toujours en détention à cette date, la société A.A.M. Ventures a notifié à la société Paramount Global Marketing la résiliation du contrat d'approvisionnement, essentiel à son développement, - qu'après sa remise en liberté, il lui a été impossible de remettre en oeuvre le contrat avec la société A.A.M. Ventures et que ses autres relations professionnelles se sont montrées réticentes avec lui du fait de sa détention, - qu'en raison de l'impossibilité pour la société Paramount Global Marketing d'avoir la moindre activité commerciale pendant plusieurs mois, cette dernière a demandé que la date de début de son activité soit reportée au 3 octobre 2005, ce qui a été accepté selon ordonnance du juge commis à la surveillance du RCS du tribunal de commerce de Rouen, mais qui a entraîné pour elle la perte de 6 mois d'activité et pour M. X... l'impossibilité d'obtenir une rémunération en tant que gérant, ou d'obtenir des dividendes en sa qualité d'actionnaire principal et ce, pendant une période qui a excédé les 69 jours de son incarcération puisque la société Paramount Global Marketing n'a pas retrouvé depuis un contrat d'approvisionnement aussi important que celui passé avec la société A.A.M. Ventures, de sorte que lui-même est fondé à demander 75 000 euros au titre de ses préjudices matériels et financiers, - Concernant son préjudice moral, - qu'il a vécu cette détention injustifiée comme une atteinte à sa dignité et son honneur, comme une infamie, que certaines personnes de son entourage professionnel et personnel se sont alors détournées de lui, - que sa souffrance psychologique vécue pendant sa détention perdure, ce qui justifie sa demande de réparation à hauteur de 25 000 euros. L'Etat Français pris en la personne de l'Agent judiciaire du Trésor conclut à la recevabilité de la demande de M. X... mais s'oppose à la réparation des préjudices économiques et financiers qui selon lui ne seraient pas justifiés, le contrat d'approvisionnement liant la société Paramount Global Marketing à la société A.A.M. Ventures n'étant pas versé aux débats, pas plus que des justificatifs concernant l'activité de la société Paramount Global Marketing lors de la remise en liberté de M. X.... Concernant le préjudice matériel allégué, l'Etat Français, pris en la personne de l'Agent judiciaire du Trésor, fait observer que le justificatif fourni par M. X... au titre des frais de fourrière est au nom de M. Lasisi D... et qu'il n'est pas non plus justifié que les frais et honoraires versés à son conseil (100 euros) soient en rapport avec l'incarcération de M. X.... L'Etat Français, pris en la personne de l'Agent judiciaire du Trésor, propose donc de verser à M. E... la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral. Le Procureur Général auprès de la cour de céans souligne l'absence d'éléments comptables suffisants et probants du lien entre l'incarcération et la déconfiture de la convention commerciale alléguée. Cependant, au titre de la perte de chance de revenus escomptés de l'activité commerciale, le Procureur Général demande que soit allouée à M. X... la somme de 1 000 euros pour réparation intégrale de son préjudice économique. Le Procureur Général soutient que les frais du placement en fourrière du véhicule ne sont pas directement liés à la détention et que le remboursement des frais engagés au titre de la défense ne peut concerner que les prestations directement liées à la privation de liberté selon justificatifs, et qu'à cet égard la pièce produite par M. X... ne répond pas à ces exigences. Concernant le préjudice moral de M. X..., le Procureur Général demande que lui soit accordée la somme de 2 000 euros. Sur ce, Attendu que M. X... était âgé de 31 ans lors de son incarcération; qu'il s'agissait pour lui de son premier placement en détention; qu'il ressort des pièces qu'il verse aux débats, et notamment du récépissé de dépôt d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés, délivré par le greffe du tribunal de commerce de Rouen le 28 janvier 2005, que quelques mois avant son incarcération, M. X... avait créé la société Paramount Global Marketing; qu'en sa qualité de cogérant de cette société, il était entré en pourparlers commerciaux avec la société A.A.M. Ventures sise à Lagos (Nigéria) où il s'était rendu en février 2005; que ces relations commerciales ont été rompues par la société A.A.M. Ventures selon courrier du 17 mai 2005, confirmé le 19 juillet 2005, faute de livraison à la date prévue par la société Paramount Global Marketing des véhicules automobiles commandés par la première et en raison du silence prolongé de M. X... qui était alors détenu; que M. X... produit également la copie de l'ordonnance du juge du Tribunal de commerce de Rouen commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés autorisant le report de la date de début d'activité de la société Paramount Global Marketing au 3 octobre 2005; que M. X... établit donc que du fait de son incarcération, il n'a pu développer l'activité commerciale de la société Paramount Global Marketing dont il était le cogérant fondateur, ce qui devait lui assurer des revenus; que son préjudice économique et financier est donc patent; que néanmoins, faute d'évaluation du chiffre d'affaires et du bénéfice escompté, M. X... ne produit aucun élément permettant d'apprécier précisément le quantum de ce préjudice; que par ailleurs, la comparaison des avis d'impôt sur les revenus de 2004 et 2005 de M. X..., permet de constater que ses revenus s'élevaient à 6 251 euros en 2004 et à 6 444 euros en 2005; que l'avis d'imposition pour 2006 n'est pas versé aux débats; que dans ces conditions, compte tenu de la perte chance résultant de l'impossibilité de mener son activité commerciale, il convient d'évaluer à 2 200 euros le préjudice matériel de M. X... à ce titre ; Attendu que sur le document d'autorisation de sortie du véhicule mis en fourrière daté du 6 mai 2005, il est indiqué que le propriétaire est M. Lasisi F...; que M. X... n'apporte pas la preuve qu'il était le propriétaire de ce véhicule; qu'il convient de le débouter de sa demande d'indemnisation au titre des frais de fourrière et de la dégradation de ce véhicule; que par ailleurs, le remboursement des frais engagés au titre de la défense, notamment des honoraires versés à un avocat, ne peut concerner que les prestations directement liées à la privation de liberté, ce dont il doit être justifié par la production de factures détaillées; que force est de constater que le reçu de la somme de 100 euros daté du 26 avril 2005 produit par le requérant ne répond pas à ces exigences ; Attendu que le préjudice moral de M. X..., père d'un petit garçon de 3 ans et demi au moment de son incarcération pendant 69 jours sera réparé par l'allocation de la somme de 3 000 euros ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclarons recevable la requête de M. X..., Disons que L'Etat Français pris en la personne de l'Agent judiciaire du Trésor devra verser à M. X... la somme de 2 200 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2007-11-27 | Jurisprudence Berlioz