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Cour de cassation, 11 décembre 2007. 06-45.331

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-45.331

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2007

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Arrêt n° 2705 F-D Pourvoi n° X 06-45.331 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête présentée par Me Jacoupy, avocat de la société financière FDI, dont le siège est 55 boulevard Haussmann, 75008 Paris, en rectification de l'arrêt n° 2108 rendu par la chambre sociale le 18 octobre 2007 dans l'affaire l'opposant à M. Jacques X..., domicilié ..., Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société financière FDI, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 26 octobre 2007 par la société financière FDI ; Attendu que la société financière FDI fait valoir qu'après avoir laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépenses, l'arrêt n° 2108 F-P rendu le 18 octobre 2007 par la chambre sociale l'aurait par erreur condamnée à payer à M. X... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'elle demande de rectifier cette erreur ; Mais attendu que l'indemnité prévue à l'article 700 du nouveau code de procédure civile ayant un fondement juridique et un objet distincts de ceux des dépens, une partie peut devoir être condamnée à payer une indemnité pour frais irrépétibles bien que n'ayant à supporter qu'une partie des dépens ; Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la requête ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Condamne la société financière FDI aux dépens du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille sept ; Où étaient présents : Mme Collomp, président, Mme Capitaine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, Mme Mantoux, greffier de chambre.

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Cour de cassation 2007-12-11 | Jurisprudence Berlioz