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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Entremont, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ la société Sodisco AGRI services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1995 par le tribunal d'instance de Quimper, au profit :
1°/ de l'Union locale CGT de Quimper, dont le siège est ...,
2°/ du comité d'établissement de la société anonyme Entremont, dont le siège est ...,
3°/ de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,
4°/ de M. X..., délégué syndical central CGT du comité central d'entreprise de la société anonyme Entremont, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE :
1°/ de la société Laiterie de Cornouaille, dont le siège est ...,
2°/ du Comité central d'entreprise de la société anonyme Entremont, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Entremont, de la société Sodisco AGRI services, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union locale CGT de Quimper, du comité d'établissement de la société anonyme Entremont, de M. Y... et de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé à l'arrêt :
Attendu que, les sociétés Entremont et Sodisco, agri-services, ont formé un pourvoi en cassation contre un jugement (tribunal d'instance de Quimper, 7 juin 1995) qui a décidé qu'elles formaient une unité économique et sociale;
Attendu, que le tribunal d'instance a constaté l'existence d'une concentration des pouvoirs de direction, la complémentarité des activités des sociétés ainsi que la permutabilité de leurs salariés, soumis à la même convention collective et à une gestion commune; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision et répondu aux conclusions invoquées;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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