Cour de cassation, 17 septembre 2003. 03-80.186
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-80.186
jurisprudence.case.decisionDate :
17 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Laure,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2002, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 227-5 du Code pénal ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de non-représentation d'enfant pour avoir refusé au père d'exercer sur son fils, le 15 décembre 2001, son droit de visite et d'hébergement tel que modifié par un jugement du juge des enfants, en date du 15 octobre 2001, la cour d'appel relève qu'à la date des faits reprochés, ledit jugement était exécutoire comme ayant été notifié à la prévenue et aux autres parties le 16 octobre 2001, "ainsi qu'en fait foi la mention portée sur l'extrait des minutes annexé à la procédure", jugement qui, de plus, avait été exécuté par les parties du 15 octobre au 14 décembre 2001 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le grief allégué n'est pas encouru ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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