Cour de cassation, 26 octobre 1988. 87-11.610
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-11.610
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 1988
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. et Mme Y... Jean-Pierre,
2°/ M. et Mme F... Robert,
3°/ M. et Mme D... Claude,
4°/ M. et Mme B... Marc,
5°/ M. et Mme Z... Marc,
6°/ M. et Mme I... Philippe,
7°/ M. et Mme L... Jean,
8°/ M. et Mme J... Michel,
9°/ M. et Mme K... Roger,
10°/ M. et Mme X... Bertrand,
tous demeurant "Le Clos de la Source", rue de Touteville à Asnières-sur-Oise, Luzarches (Val d'Oise),
11°/ l'Association des copropriétaires du CLOS DE LA SOURCE, représentée pa son président M. Jean-Pierre CHAMPAGNE,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit :
1°/ de la société civile immobilière OBV, dont le siège social est ..., pris en la personne de l'un de ses gérants actuellement en exercice M. G... Joseph à Belloy en France,
2°/ de la société RICHARD et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
3°/ de M. Michel C..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1988, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Cachelot, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. H..., N..., A..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat des époux Y..., des époux F..., des époux E..., des époux B..., des époux Z..., des époux I..., des époux L..., des époux M..., des époux K..., des époux X... et de l'Association des copropriétaires du Clos de la Source, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société civile immobilière OBV, de Me Odent, avocat de la société Richard et Cie, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui retient à bon droit qu'une voie d'accès indépendante des bâtiments n'est pas un édifice, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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