jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 01-44.438, Z 01-44.439, A 01-44.440, B 01-44.441, J 01-44.793 ;
Attendu que M. X... et dix autres salariés, exerçant leurs fonctions au sein du service de formation du centre médico-social Jean Moulin, géré par l'union des Mutuelles d'Ile de France (UMIF) ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen commun aux (5) pourvois :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Paris, 22 mai 2001) de les avoir déboutés de leurs demandes de rappel de salaire constitué par une prime de sujétion spéciale prévue par la convention collective nationale des établissements hospitaliers et d'assistance privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 (dite FEHAP) qui leur est applicable et qui ne leur a pas été payée, alors, selon le moyen :
1 / que la mention dans le contrat de travail de la convention collective FEHAP, sans réserve, exclut toute application partielle de celle-ci ; que la détermination de la rémunération de salariés dont le métier n'est pas mentionné dans les annexes I et II de la convention collective sur la classification des emplois et grilles de salaires à la grille AFPA n'exclut pas le versement des éléments de rémunération prévus par la convention collective FEHAP et non prévus par cette grille ; que dès lors que la prime de sujétion spéciale prévue par la convention collective nationale n'avait ni même cause ni même objet qu'une prime versée au titre de la grille des salaires de l'AFPA, l'adoption de cette grille ne permettait pas de l'exclure ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 135-1 et L. 135-2 du Code du travail ;
2 / qu'en tout cas, qu'il résulte de l'accord d'entreprise du centre Jean Moulin du 2 novembre 1992 visé par l'arrêt attaqué que le centre Jean Moulin est un établissement médico-social de post-cure et de reclassement professionnel "adhérent à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 qui s'applique, par conséquent, à l'ensemble de son personnel" ; qu'il en résulte nécessairement que cette convention collective devait s'appliquer en totalité à l'ensemble du personnel, de sorte qu'en affirmant une application partielle de la convention collective, la cour d'appel a, en outre, violé cet accord d'entreprise et les articles L. 132-19 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que l'application volontaire de la convention collective FEHAP avait toujours été limité pour les formateurs dont le métier n'est pas mentionné dans les annexes I et II sur la classification des emplois et grilles de salaires, dans la mesure où leur rémunération est déterminée par référence à la grille AFPA en application de l'accord d'entreprise du 2 novembre 1992, d'autre part, que la rémunération contractuelle des salariés avait été déterminée selon les modalités définies par cette grille AFPA, que cette rémunération avec les primes "part de rémunération uniforme" (PRU) et d'assiduité était plus favorable que si elle était déterminée selon les seules normes conventionnelles FEHAP, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur était en droit d'appliquer la grille AFPA sans y ajouter une prime dont bénéficient d'autres catégories du personnel différemment rémunérées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen commun aux pourvois n° Y 01-44.438, Z 01-44.439, A 01-44.440, B 01-44.441 :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande au titre du calcul de leurs congés payés, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'accord en cause du 30 juin 1999 que l'horaire collectif de travail sera du lundi au jeudi 8 heures 30 - 12 heures et 13 heures 30 - 17 heures, et le vendredi 8 heures - 12 heures, soit au total 32 heures, plus trois heures laissées à l'appréciation du formateur ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait imputer ces trois heures au vendredi après-midi sans violer les dispositions de l'accord du 30 juin 1999 et les articles L. 132-19 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'en application de l'accord collectif du 30 juin 1999 sur la réduction du temps de travail les salariés effectuaient désormais 35 heures de travail par semaine décomposées en raison de leur activité spécifique en 32 heures de formation au sein du Centre et en trois heures de veille pédagogique hors du centre, a exactement décidé que ces trois heures étaient des heures de travail effectif qui devaient être décomptées comme telles pour le calcul des congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° J 01-44.793 et le troisième moyen commun aux pourvois n° Y 01-44.438, A 01-44.440, B 01-44.441, communs :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande relative à l'indexation de leur rémunération, alors, selon le moyen, que l'application, dans une entreprise, des clauses d'une convention collective non obligatoire n'implique pas l'application ultérieure aux salariés des modifications pouvant y être ultérieurement apportées ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 135-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé d'une part que la référence contractuelle à la grille AFPA était objective et que celle-ci était appliquée aux formateurs du centre comme à tous les autres salariés qui en dépendaient quelle que soit son évolution dans le temps, et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que la nouvelle grille résultant de l'accord du 4 juillet 1996 induise une rémunération inférieure à celle perçue auparavant, n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° Z 01-44.439 :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté des salariés, Mmes Y... et Z..., MM. A..., B... et C..., de leur demande relative à l'indexation de leur rémunération, sans en donner de motifs, en violation, selon le moyen, de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le grief dénonce une omission de statuer qui ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et qui ne donne pas lieu à ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard