Cour de cassation, 22 novembre 2000. 00-85.873
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-85.873
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 août 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 148-2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a statué sur la demande de mise en liberté de X... sans que celui-ci ou son avocat n'aient été entendus ; que ce dernier, avisé par courrier du 17 août 2000 de la date d'audience du 23 août, a demandé un report d'une semaine en raison de son absence à cette date ; que la chambre d'accusation ne s'est pas expliquée sur cette demande et s'est donc prononcée en violation des textes susvisés" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par déclaration du 14 août 2000, X... a saisi la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ; que son avocat, régulièrement avisé de ce que l'affaire serait appelée à l'audience du 23 août 2000, a déposé un mémoire, puis, par lettre du 21 août 2000, a sollicité, en raison d'un séjour à l'étranger durant sa période de congés, un report d'audience d'une semaine ; qu'en raison de cette demande, X... a refusé d'être extrait de la maison d'arrêt et n'a pas comparu le 23 août 2000 ;
Attendu qu'en statuant à cette date, la chambre d'accusation a souverainement apprécié qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, d'ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard