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Cour de cassation, 15 décembre 2015. 14-12.254

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-12.254

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 2013), que M. X... a été engagé par la société GE capital équipement finance, à compter du 16 août 2006, en qualité de responsable des ressources humaines senior ; que le 12 juin 2009, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, lui reprochant de lui avoir interdit de prendre ses jours de RTT ainsi que de ne pas lui avoir réglé l'intégralité du bonus 2008 auquel il avait droit ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat n'est justifiée qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite de l'exécution du contrat ; qu'en conséquence, la prise d'acte de la rupture n'est pas justifiée lorsqu'elle est motivée par des manquements anciens qui n'ont pas empêché la poursuite de l'exécution du contrat pendant plusieurs années ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'interdiction de prendre des jours de RTT faite à M. X..., par son supérieur hiérarchique, datait de février 2007, que ce supérieur hiérarchique avait été remplacé dès août 2007 par M. Y... et que lorsque M. X... avait fait part à ce dernier, en mars 2009 uniquement, d'une réclamation relative à ses jours de RTT, M. Y... lui avait répondu qu'il n'avait jamais refusé qu'il prenne ses jours de RTT ; que la cour d'appel a également constaté que M. X... avait effectivement bénéficié, en mai 2009, de sept jours de RTT sans opposition de son employeur, avant de prendre acte de la rupture le 12 juin 2009 ; qu'il en résultait que l'interdiction de prendre des jours de RTT qui lui avait été notifiée plus de deux ans avant la prise d'acte n'avait pas empêché la poursuite de l'exécution du contrat et qu'elle n'était plus, à la date de la prise d'acte, de nature à faire obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat, le salarié ayant pu prendre des jours de RTT ; qu'en retenant néanmoins que ce manquement de l'employeur, dès lors qu'il affectait le droit au repos du salarié, justifiait la prise d'acte de la rupture du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la notification tardive au salarié des objectifs déterminant le montant de sa rémunération variable n'est pas de nature à justifier la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat, une fois que cette notification est intervenue et que le caractère réaliste des objectifs n'est pas contesté ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la société GE capital équipement finance a soumis à M. X... le 12 février 2009 le document intitulé « critères de performance pour 2008 » prévoyant les objectifs qui déterminaient le montant de sa rémunération variable pour 2008 et que M. X... a pris acte de la rupture le 12 juin 2009 ; qu'en conséquence, à supposer que l'employeur ait manqué à ses obligations en notifiant au salarié, après la fin de l'exercice concerné, son plan de commissionnement de 2008, ce manquement n'a pas rendu impossible la poursuite de l'exécution du contrat pendant toute l'année 2008 et n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat, en juin en 2009 ; qu'en retenant néanmoins que ce manquement justifiait la prise d'acte de la rupture, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat dont l'exécution est devenue impossible en raison de graves manquements de l'employeur à ses obligations ; qu'en conséquence, le salarié ne peut pas choisir le moment le plus conforme à ses intérêts pour prendre acte de la rupture du contrat et notamment choisir de prendre acte de la rupture, sur le fondement de faits anciens, au moment où il a retrouvé un autre emploi, pour tirer profit de cette rupture ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que les manquements retenus à l'encontre de l'employeur empêchaient la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a pu, sans être tenue d'effectuer la recherche invoquée par la troisième branche, décider que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GE capital équipement finance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GE capital équipement finance à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société GE capital équipement finance PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE à verser à Monsieur X... les sommes de 70.000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 33.471 ¿ à titre d'indemnité de préavis, 3.347 ¿ au titre des congés payés sur préavis, 42.619 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, 3.759 ¿ à titre de rappel de bonus 2008, 4.704 euros au titre des congés payés sur les bonus, 29.414 euros au titre des jours de RTT (58) et 3.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR débouté la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du préavis ; AUX MOTIFS QUE « sur la rupture, que la prise d'acte de la rupture par le salarié, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que, toutefois, s'il convient de se prononcer sur la seule prise d'acte, il y a lieu de prendre en considération les manquements de l'employeur invoqués par le salarié, tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire, devenue sans objet, qu'à l'appui de la prise d'acte ; Que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; Que, s'agissant des jours de RTT, le mail lapidaire de M. Z..., supérieur hiérarchique de M. X..., du 21 février 2007, "Didier, Etant donné ton salaire, il est hors de question que tu prennes des RTT" suffit à établir, qu'en tous les cas jusqu'au remplacement de M. Z... par M. Y... en août 2007, il a effectivement été privé de ces jours de RTT ; Que, pour la période postérieure, M. Y..., dans un mail du 1er avril 2009, écrit "Pour faire suite à notre entretien et votre message, veuillez trouver ci-après mes réponses : 1) Congés payés et RTT : Je n'étais pas au courant de cette situation. J'ai toujours accepté vos demandes de congés payés et de RTT depuis les deux dernières années. Vous avez la possibilité de prendre l'ensemble des jours qui vous sont accordés conformément à votre contrat de travail, de la même manière que les autres salariés. En ce qui concerne les 58 jours non pris, je voudrais vous rappeler que conformément aux règles EF en vigueur en France, il n'est plus permis de prendre ces journées passée une certaine période. Le code du travail interdit par ailleurs leur paiement." ; Qu'il s'ensuit que M. Y... ne conteste pas le fait que M. X... a été privé de 58 jours de RTT, ce qui, sur la base des 22 jours de RTT par année civile prévus par l'accord d'entreprise, représente près de trois années de RTT ; Qu'il est donc justifié que M. X... même après le départ de M. Z... n'a pas pris ses RTT ; Que, d'ailleurs, sur l'état des demandes de congés de M. X... pour la période du 18 septembre 2008 au 12 juin 2009, communiqué par l'employeur, ne figurent des jours de RTT autorisés, à hauteur de 7 jours, qu'à partir du 6 mai 2009, soit postérieurement à la réclamation du salarié ; Que la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE ne peut utilement se prévaloir de ce que M. X... était autonome dans la prise de ses RTT, notamment en raison de sa qualité de Responsable des Ressources Humaines, alors que son contrat de travail encadrait assez rigoureusement la prise de ces congés et qu'il s'était vu opposer une interdiction de les prendre ; Que ce manquement de la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE à ses obligations est donc établi ; Que, s'agissant du bonus 2008, M. X... a signé le 12 février 2009 un document intitulé " Critères de Performance pour 2008 " qui prévoyait une cible de bonus de 0 à 15 %, des objectifs de performance individuelle ayant un poids de 80 % et des "Business Financials " ayant un poids de 20 % ; Que, sans être contredit, M. X... fait valoir que pour les années 2006 et 2007, aucun objectif ne lui avait été communiqué et qu'il avait obtenu un bonus, en 2006, représentant 17,24 % de sa rémunération et, en 2007, 15,01 %, soit un montant supérieur au maximum prévu par son contrat de travail ; Que, lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; Qu'alors que la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE ne conteste pas que M X... lui ait transmis au mois de mars 2008 une proposition d'objectifs, il est constant que le plan de commissionnement de l'année 2008 n'a été soumis à la signature du salarié que le 12 février 2009, soit après la fin de l'exercice concerné ; Que, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans leur discussion sur les modalités d'évaluation des objectifs personnels et collectifs, il ne peut qu'être constaté que ce plan de commissionnement, tardif, n'était pas opposable au salarié, peu important qu'il ait perçu dès le mois de mars 2009 un bonus de 13 089 euros ; Que les objectifs imposés unilatéralement par l'employeur lui étant, dès lors, inopposables, M. X... était fondé à obtenir paiement de la rémunération variable fixée par l'employeur à objectifs atteints, soit 15 % de la rémunération annuelle brute de l'année 2008 ; que ce manquement est établi ; Que, s'agissant de sa mise à l'écart, en l'absence de tout élément établissant que c'est sous la pression de son employeur que M. X... a formulé des demandes de congés et de formation et les mails communiqués par la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE démontrant que ses tâches ont été seulement de manière temporaire réparties entre ses collègues, la preuve de la volonté de l'isoler, alléguée par le salarié, n'est pas apportée ; Que la circonstance que M. X... ait manifestement choisi le moment le plus conforme à ses intérêts pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail, comme le démontre le fait qu'il ait bénéficié d'une promesse d'embauche quelques jours avant sa prise d'acte, et qu'il ait laissé, sur sa messagerie, un message inapproprié pour informer de son absence jusqu'au lundi 15 juin 2009, n'atténue pas la gravité des manquements de la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE à ses obligations contractuelles ; Que ces manquements qui affectaient le droit au repos du salarié et sa rémunération justifiaient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a qualifié la rupture du contrat de travail de démission et a condamné M. X... à payer à la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE la somme de 17.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du préavis » ; 1. ALORS QUE la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat n'est justifiée qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite de l'exécution du contrat ; qu'en conséquence, la prise d'acte de la rupture n'est pas justifiée lorsqu'elle est motivée par des manquements anciens qui n'ont pas empêché la poursuite de l'exécution du contrat pendant plusieurs années ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'interdiction de prendre des jours de RTT faite à Monsieur X..., par son supérieur hiérarchique, datait de février 2007, que ce supérieur hiérarchique avait été remplacé dès août 2007 par Monsieur Y... et que lorsque Monsieur X... avait fait part à ce dernier, en mars 2009 uniquement, d'une réclamation relative à ses jours de RTT, Monsieur Y... lui avait répondu qu'il n'avait jamais refusé qu'il prenne ses jours de RTT ; que la cour d'appel a également constaté que Monsieur X... avait effectivement bénéficié, en mai 2009, de 7 jours de RTT sans opposition de son employeur, avant de prendre acte de la rupture le 12 juin 2009 ; qu'il en résultait que l'interdiction de prendre des jours de RTT qui lui avait été notifiée plus de deux ans avant la prise d'acte n'avait pas empêché la poursuite de l'exécution du contrat et qu'elle n'était plus, à la date de la prise d'acte, de nature à faire obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat, le salarié ayant pu prendre des jours de RTT ; qu'en retenant néanmoins que ce manquement de l'employeur, dès lors qu'il affectait le droit au repos du salarié, justifiait la prise d'acte de la rupture du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2. ALORS QUE la notification tardive au salarié des objectifs déterminant le montant de sa rémunération variable n'est pas de nature à justifier la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat, une fois que cette notification est intervenue et que le caractère réaliste des objectifs n'est pas contesté ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE a soumis à Monsieur X... le 12 février 2009 le document intitulé « critères de performance pour 2008 » prévoyant les objectifs qui déterminaient le montant de sa rémunération variable pour 2008 et que Monsieur X... a pris acte de la rupture le 12 juin 2009 ; qu'en conséquence, à supposer que l'employeur ait manqué à ses obligations en notifiant au salarié, après la fin de l'exercice concerné, son plan de commissionnement de 2008, ce manquement n'a pas rendu impossible la poursuite de l'exécution du contrat pendant toute l'année 2008 et n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat, en juin en 2009 ; qu'en retenant néanmoins que ce manquement justifiait la prise d'acte de la rupture, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ; 3. ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat dont l'exécution est devenue impossible en raison de graves manquements de l'employeur à ses obligations ; qu'en conséquence, le salarié ne peut pas choisir le moment le plus conforme à ses intérêts pour prendre acte de la rupture du contrat et notamment choisir de prendre acte de la rupture, sur le fondement de faits anciens, au moment où il a retrouvé un autre emploi, pour tirer profit de cette rupture ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE à verser à Monsieur X... la somme de 33.471 euros à titre d'indemnité de préavis et la somme de 3.347 euros au titre des congés payés sur préavis ; AUX MOTIFS QUE « la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE sera également condamnée à verser au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents dont il a été indûment privé et dont les montants ne sont pas discutés » ; 1. ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, soutenues à l'audience, la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE contestait le montant de l'indemnité compensatrice de préavis réclamée par Monsieur X..., en expliquant que ce dernier avait indûment basé son calcul sur la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois ; qu'en affirmant que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis réclamée par Monsieur X... n'était pas discuté, la cour d'appel a donc dénaturé les conclusions de l'exposante et violé les articles 4 et 5 du ode de procédure civile ; 2. ALORS QUE l'indemnité compensatrice de préavis correspondant aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait travaillé pendant cette période ; doivent en conséquence être exclus de l'assiette de calcul de cette indemnité les éléments de rémunération dont la périodicité est supérieure au mois et que le salarié n'aurait pas perçus s'il avait travaillé au cours du préavis ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Monsieur X... n'avait pas indument inclus dans le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis des éléments de rémunération annuels (prime de treizième mois et bonus) qu'il n'aurait pas perçus s'il avait travaillé pendant le préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.; 1234-5 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE à verser à Monsieur X... 29.414 ¿ au titre de 58 jours de RTT ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant des jours de RTT, le mail lapidaire de M. Z..., supérieur hiérarchique de M. X..., du 21 février 2007, "Didier, Etant donné ton salaire, il est hors de question que tu prennes des RTT" suffit à établir, qu'en tous les cas jusqu'au remplacement de M. Z... par M. Y... en août 2007, il a effectivement été privé de ces jours de RTT ; Que, pour la période postérieure, M. Y..., dans un mail du 1er avril 2009, écrit " Pour faire suite à notre entretien et votre message, veuillez trouver ci-après mes réponses : 1) Congés payés et RTT : Je n'étais pas au courant de cette situation. J'ai toujours accepté vos demandes de congés payés et de RTT depuis les deux dernières années. Vous avez la possibilité de prendre l'ensemble des jours qui vous sont accordés conformément à votre contrat de travail, de la même manière que les autres salariés. En ce qui concerne les 58 jours non pris, je voudrais vous rappeler que conformément aux règles EF en vigueur en France, il n'est plus permis de prendre ces journées passée une certaine période. Le code du travail interdit par ailleurs leur paiement." ; Qu'il s'ensuit que M. Y... ne conteste pas le fait que M. X... a été privé de 58 jours de RTT, ce qui, sur la base des 22 jours de RTT par année civile prévus par l'accord d'entreprise, représente près de trois années de RTT ; Qu'il est donc justifié que M. X... même après le départ de M. Z... n'a pas pris ses RTT ; Que, d'ailleurs, sur l'état des demandes de congés de M. X... pour la période du 18 septembre 2008 au 12 juin 2009, communiqué par l'employeur, ne figurent des jours de RTT autorisés, à hauteur de 7 jours, qu'à partir du 6 mai 2009, soit postérieurement à la réclamation du salarié ; Que la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE ne peut utilement se prévaloir de ce que M. X... était autonome dans la prise de ses RTT, notamment en raison de sa qualité de Responsable des Ressources Humaines, alors que son contrat de travail encadrait assez rigoureusement la prise de ces congés et qu'il s'était vu opposer une interdiction de les prendre ; ET QUE « sur le paiement des jours RTT, que si les jours RTT ne sont pas reportables d'une année sur l'autre, le salarié abusivement privé par son employeur du droit de les prendre est fondé à en obtenir le paiement ; qu'infirmant le jugement, il sera fait droit à la demande de ce chef dont le montant n'est pas critiqué » ; 1. ALORS QUE l'accord d'entreprise « 35 heures »prévoit que la réduction du temps de travail s'opérera, pour tous les salariés entrant dans le cadre des 35 heures, par l'attribution de 11 jours de repos supplémentaires ; qu'en affirmant cependant que l'accord d'entreprise prévoit l'attribution de 22 jours de RTT par année civile, de sorte que le salarié a été privé de 58 jours de RTT sur près de trois années, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 3 de l'accord collectif précité ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QU' il résulte des énonciations de l'arrêt qu'après avoir fait part à son supérieur hiérarchique de ce qu'il n'avait pas pris 58 jours de RTT acquis depuis le début de la relation de travail, Monsieur X... a effectivement bénéficié de 7 jours de RTT à partir du 6 mai 2009 ; qu'en affirmant néanmoins qu'il était en droit de réclamer le paiement de 58 jours de RTT non-pris, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ; 3. ALORS, ENFIN, QU' en affirmant que Monsieur X... a été abusivement privé de par son employeur du droit de prendre l'ensemble des jours de RTT acquis au titre de près de trois années de travail, sans constater que l'interdiction qui lui avait été initialement faite par son supérieur hiérarchique, en février 2007, aurait été confirmée ou renouvelée après le remplacement de ce dernier par un autre supérieur hiérarchique en août 2007, ni faire ressortir de ses constatations que Monsieur X... aurait vainement tenté à compter d'août 2007 de prendre des jours de RTT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail.

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