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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Altitude 1800, dont le siège est ..., 66120 Font Romeu,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit :
1°/ de M. François X..., demeurant ...,
2°/ de M. Bernard X...,
3°/ de Mme Claude, Thérèse, Eugénie Y..., épouse X...,
demeurant tous deux 66210 Superbolquère, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Deville, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Vincent, avocat de la société civile immobilière Altitude 1800, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 avril 1994), que les consorts X... et la société Altitude 1800 sont propriétaires de deux immeubles contigus édifiés en vertu du même permis de construire;
Attendu que la société Altitude 1800 fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en reconnaissance d'un droit de passage pour cause d'enclave sur le fonds appartenant aux consorts X..., alors, selon le moyen, "d'une part, que n'est pas enclavé le fonds qui bénéficie d'une tolérance de passage permettant un libre accès à la voie publique pour les besoins de son exploitation tant que cette tolérance est maintenue; que la cour d'appel qui, pour refuser de reconnaître à un propriétaire un droit de passage sur le fonds voisin, et d'ordonner la démolition du mur édifié par son voisin pour fermer le passage, a retenu que ce propriétaire avait pris l'initiative de barrer l'accès par l'arrière de son fonds à la voie publique en construisant un immeuble, tout en constatant que ce propriétaire et son voisin avaient déposé des permis de construire communs, faisant apparaître la servitude contestée, et conformément auxquels des accès communs avaient été établis, ce dont il résulte que l'état d'enclave résultait, non de la volonté du propriétaire du fonds enclavé, mais de la décision du propriétaire voisin de mettre fin à une tolérance, a violé l'article 682 du Code civil; d'autre part, que les juges ne peuvent refuser de reconnaître au propriétaire d'un fonds enclavé un droit de passage sans rechercher si la construction, invoquée par le propriétaire du fonds sur lequel le passage est revendiqué, constituait ou non une utilisation normale du fonds; que la cour d'appel, qui a débouté le propriétaire d'un fonds enclavé de ses demandes tendant à se voir reconnaître un droit de passage et ordonner la démolition du mur obstruant ce passage, en retenant que ce propriétaire avait pris l'initiative de barrer l'accès par l'arrière de son fonds à la voie publique en construisant un immeuble, sans constater que le passage revendiqué ressortirait d'une utilisation anormale de son fonds, a violé l'article 682 du Code civil";
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la société Altitude 1800 avait pris l'initiative de barrer l'accès dont son fonds disposait sur la voie publique en construisant un immeuble, la cour d'appel en a exactement déduit que le propriétaire ne pouvait se prévaloir de la situation d'enclave qu'il avait lui-même créée pour prétendre à une servitude légale de passage sur le fonds voisin;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Altitude 1800 à payer aux consorts X..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne la société civile immobilière Altitude 1800 aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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