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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pro Tech, société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1999 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de M. André Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pro Tech, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Pro Tech fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1999) d'avoir écarté des débats un procès-verbal de constat d'huissier dressé à sa requête et de l'avoir condamnée à payer à M. Y... le solde d'indemnités de préavis et des indemnités compensatrices de congés payés afférentes, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article 496, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, lorsqu'il est fait droit à une requête, toute intéressé dispose du droit d'en référer au juge qui a rendu l'ordonnance, provoquant ainsi un débat contradictoire ; que ce texte, qui institue une voie de recours spécifique en matière d'ordonnance sur requête, exclut que les juges saisis du fond du litige statuent sur la régularité de l'ordonnance lorsque les voies de recours prévues n'ont pas été exercées ; que, dès lors, la cour d'appel qui, pour écarter des débats le procès-verbal de constat dressé en application d'une ordonnance sur requête, s'est fondée sur la régularité de celle-ci, a violé le texte susvisé ;
2 / qu'à supposer que les juges du fond aient compétence pour examiner la régularité d'une ordonnance sur requête, l'irrégularité de cette ordonnance ne permet pas d'écarter des débats un procès-verbal de constat régulièrement dressé par un huissier ; qu'il résulte en effet des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que les huissiers peuvent procéder à des constatations à la requête des particuliers ; qu'il en résulte que la validité du constat d'huissier n'est pas subordonnée à l'existence d'une autorisation judiciaire ; que le constat dressé en application d'une ordonnance sur requête irrégulière est un élément de preuve parfaitement recevable ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait écarter des débats le procès-verbal dressé par M. X... sans violer l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la requête présentée par la société Pro Tech mentionnait la saisine par M. Y... du conseil de prud'hommes de Paris ; qu'en décidant cependant que la société Pro Tech avait implicitement entendu se placer dans le cadre de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, c'est-à-dire dans le cadre d'une procédure visant à obtenir des mesures conservatoires avant tout procès, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'en l'absence de disposition spécifique du nouveau Code de procédure civile, le président du conseil de prud'hommes n'a pas compétence pour statuer par ordonnance sur requête ; que le président du tribunal de grande instance est alors compétent en la matière ; que ce dernier peut, y compris dans le cadre d'une instance prud'homale en cours, ordonner toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; qu'en l'espèce, la mesure litigieuse visait à établir que M. Y... se livrait à des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Pro Tech avec la complicité de son nouvel employeur, la société Gitec ; que, dès lors, en écartant des débats le procès-verbal de constat dressé par l'huissier, sans rechercher si l'urgence et les circonstances ne rendaient pas nécessaire ce constat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 812 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur avait obtenu, par ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur requête, la commission d'un huissier pour procéder à un constat, en dissimulant, sous le prétexte de mesures conservatoires à prendre, qu'il était destiné à être produit devant le conseil de prud'hommes déjà saisi de l'instance au fond, la cour d'appel a pu décider que le procès-verbal de constat avait été établi dans des conditions illicites et qu'elle en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, qu'il devait être écarté des débats ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pro Tech aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pro Tech à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du deux octobre deux mille un.
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