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Cour de cassation, 17 octobre 1996. 95-40.606

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-40.606

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Rayonnante, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (commerce), au profit de Mme Yvette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que Mme X... soutient que le pourvoi est irrecevable de fait que le montant de l'ensemble de ses demandes, en réparation de la rupture de son contrat de travail, excédait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; Mais attendu qu'aucun des chefs de demande au sens de l'article R 517-4 du Code du travail ne dépassait à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 25 février 1991 par la société La Rayonnante, a été licenciée pour faute grave; Attendu que pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a retenu que la faute reprochée ne revêtait pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la privation des indemnités légales de rupture et qu'en conséquence le licenciement avait un caractère abusif; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les faits reprochés au salarié à défaut de caractériser une faute grave ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société La Rayonnante en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 15 novembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu; Condamne Mme X..., envers la société La Rayonnante, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Grenoble, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-17 | Jurisprudence Berlioz