Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement ayant dit que le fonds X... situé à Hyères devra être desservi par un chemin de servitude traversant la propriété des consorts Y... et condamné M. et Mme X... à payer aux consorts Y... une certaine somme à titre d'indemnité pour le passage, ces derniers ont fait délivrer un commandement de payer à M. et Mme X... ; qu'un juge de l'exécution a, par un jugement du 25 janvier 1995, déclaré satisfactoire la consignation faite par les époux X... ; que le 3 novembre 1999, les consorts Y... ont fait délivrer à M. et Mme X... un second commandement aux fins de saisie - vente puis ont, le 19 juin 2000, fait dresser un procès - verbal de saisie - vente pour paiement de la somme de 4 949 euros, correspondant à des intérêts de retard et des frais ; que M. et Mme X... ont alors saisi un juge de l'exécution d'une demande de nullité du procès - verbal de saisie ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et d'avoir validé les opérations de saisie, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution, dans le dispositif de sa décision du 25 janvier 1995, a déclaré "satisfactoire la consignation à la CARSAT par les époux X... d'une somme de 60 000 francs" et a dit que la somme serait déconsignée sous certaines conditions ; qu'il a ainsi nécessairement constaté l'existence de cette consignation ; qu'en la niant, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement rendu dans la même affaire et a ainsi violé les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile ;"
Mais attendu que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 25 janvier 1995 dans une autre instance n'est pas d'ordre public ; que, présenté par M. et Mme X..., qui n'ont pas conclu devant la cour d'appel, ce moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ;
Mais sur le moyen relevé d'office, qui est identique :
Vu l'article 480 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 125 du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 et 620 du même code ;
Attendu que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée ;
Attendu que pour infirmer le jugement, l'arrêt retient qu'il ressort d'une lettre du trésorier de la CARSAT que M. et Mme X... n'ont nullement procédé, avant le règlement intervenu le 6 juin 1997, à la consignation à la CARSAT de la somme de 9 146,94 euros que le juge de l'exécution avait déclaré satisfactoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 25 janvier 1995 constatait dans son dispositif que la somme avait été consignée, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les consorts Y...
Z... de A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime