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Cour de cassation, 05 avril 2022. 21-85.404

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-85.404

jurisprudence.case.decisionDate :

5 avril 2022

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N° Q 21-85.404 F-D N° 00399 RB5 5 AVRIL 2022 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 AVRIL 2022 M. [K] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 18 août 2021 qui, pour harcèlement moral, menaces à l'encontre d'un avocat, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [K] [B] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel notamment du chef de menaces de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'une avocate. 3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable et condamné. 4. Le prévenu a relevé appel de cette décision, le procureur de la République appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation de l'article 433-3 du code pénal. 7. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné le prévenu du chef de menaces envers un avocat, alors : 1°/ que la preuve des menaces n'est pas rapportée ; 2°/ qu'à supposer que M. [B] ait tenu les propos dénoncés, ceux-ci ne contiennent aucune menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou contre les biens. Réponse de la Cour Vu les articles 433-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 8. Le premier de ces textes réprime la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée, notamment, à l'encontre d'un avocat. 9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour déclarer le prévenu coupable de menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que les faits sont établis par la déposition circonstanciée de la plaignante selon laquelle M. [B] a tenu des propos menaçants à son endroit, en lui disant à deux reprises « tu vas voir », et qu'ils sont corroborés par l'ex-conjointe du prévenu ayant assisté à la scène. 11. En se déterminant ainsi, sans préciser la nature du crime ou du délit contre les personnes ou contre les biens dont le prévenu aurait menacé la plaignante, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 13. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité et aux intérêts civils du chef de menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens ainsi qu'à la peine. 14. La déclaration de culpabilité du chef de harcèlement moral et la condamnation de M. [B] sur intérêts civils à l'égard de son ancienne conjointe, Mme [S], qui n'encourent pas la censure, seront maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 18 août 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité et aux intérêts civils du chef de menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens, ainsi qu'à celles relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-04-05 | Jurisprudence Berlioz