Cour de cassation, 06 décembre 2007. 06-16.722
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-16.722
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement partiel du pourvoi en ce qu'il vise Mme Y..., épouse X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, souhaitant vendre leur fonds de commerce à usage d'hôtel, les époux X... ont signé avec Mme Z... un compromis de vente rédigé par Mme A..., avocate ; que la commission de sécurité, dont la visite avait été prévue à l'acte, ayant émis un avis défavorable en raison de nombreuses carences affectant les installations de l'hôtel, Mme Z... a, en l'absence d'exécution des travaux de mise en conformité, renoncé à l'opération ; que sur l'assignation de Mme Z... par les époux X... en exécution forcée du compromis de vente, un jugement a néanmoins décidé d'en prononcer la résolution aux torts des vendeurs qui ont été condamnés à payer des dommages-intérêts à l'acquéreur ; que les vendeurs ont alors assigné Mme A... en responsabilité professionnelle et indemnisation de leur préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 24 août 2005) de l'avoir débouté de son action, alors, selon le moyen, que l'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain ou d'un événement actuellement arrivé mais encore inconnu des parties ; qu'en l'espèce, pour décider que l'avocat ne pouvait se voir opposer la moindre faute pour ne pas avoir érigé, au sein du compromis de vente rédigé par ses soins, l'avis de la commission de sécurité en une condition suspensive, pour la raison que les vendeurs garantissaient une délivrance conforme du fonds, confondant ainsi l'obligation de délivrance conforme du vendeur et la vérification par un tiers de la conformité de la chose vendue, la cour d'appel a violé les articles 1181 et 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, par motifs propres, que dans la mesure où les vendeurs garantissaient la conformité, l'avis de la commission de sécurité sur cette conformité ne pouvait être érigé en une condition suspensive permettant aux vendeurs de se dégager de la vente et de récupérer comme ils le soutiennent le dépôt versé par l'acquéreur qui seul pouvait se prévaloir d'une absence de conformité ; et, d'autre part, par motifs adoptés des premiers juges, que la faute des époux X..., qui ont déclaré que l'immeuble était conforme à son usage et "aux normes", et qui ont donc soit menti par omission, soit ignoré l'état de l'immeuble, est la cause exclusive de la non-réalisation de la vente, puisque ceux-ci ne pouvaient délivrer un bien conforme à son usage, et que s'il y avait eu un doute sur le caractère réellement exploitable de cet hôtel, les vendeurs ne rapportent pas la preuve d'en avoir informé Mme A..., afin que cette dernière en fasse une condition suspensive au bénéfice des époux X... ;
Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui s'est contentée d'observer qu'une telle condition suspensive n'aurait pu être stipulée qu'en faveur de l'acquéreur et non des vendeurs tenus de l'obligation de délivrance à laquelle ils s'étaient expressément engagés de satisfaire, a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.
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