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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° 87-43.131 formé par Mme Pierrette X..., demeurant "Tout pour le son", ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de :
1°) M. Pierre F..., demeurant ... (Yvelines),
2°) M. E..., pris ès-qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Esope, laquelle à son siège ..., et domicilié ...,
3°) M. Y..., pris ès-qualités de syndic à la liquidation des biens de Mme X..., domicilié ... (Yvelines),
défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° 87-43.132 formé par Mme Pierrette X..., demeurant "Tout pour le son", ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de :
1°) M. Didier B..., demeurant ... à Mantes-la-Jolie (Yvelines),
2°) M. E..., pris ès-qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Esope, laquelle à son siège ..., et domicilié ...,
3°) M. Y..., pris ès-qualités de syndic à la liquidation des biens de Mme X..., domicilié ... (Yvelines),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mme D..., M. A..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot-Garreau, avocat de M. Y... et de Me Boullez, avocat de M. E..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-43.131 et 87-43.132 ; Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu que Mme X... a interjeté appel le 26 mai 1983 d'un
jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie du 10 mars 1983 qui l'avait condamnée à
payer à MM. F... et C... diverses sommes à titre de salaires et indemnités de rupture et à remettre aux salariés divers documents ; qu'elle a été déclarée en état de liquidation des biens par jugement du 30 mai 1984 ; que M. Y..., syndic à la liquidation des biens, ayant repris l'instance d'appel et demandé l'infirmation du jugement, les arrêts attaqués (Versailles, 6 mars 1987) ont déclaré les appels recevables et confirmé le jugement déféré ; que Mme X..., seule, s'est pourvue en cassation contre ces décisions ; Mais attendu que l'objet de l'instance est strictement patrimonial ; que par l'effet de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, Mme X... est dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens ; que le syndic à la liquidation des biens ne s'est pas substitué à elle avant la date d'expiration du délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif ; d'où il suit que les pourvois formés par Mme X... ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE les pourvois ;
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