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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-France X..., demeurant ... (Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 22 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Chalons-sur-Marne (section activités diverses), au profit de la société anonyme Delta diffusion, RN 77, Compertrix (Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, conseillers, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Delta diffusion, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu, d'une part, que la déclaration de pourvoi se borne à invoquer une violation par les juges du fond de l'article L. 412-15 du Code du travail, un défaut de réponse à conclusions et une dénaturation des pièces produites, sans toutefois préciser en quoi la décision attaquée encourt les griefs allégués ;
Attendu, d'autre part, que cette irrégularité n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé d'un moyen régulier de cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la société Delta diffusion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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